CETATEXT000024183235 J2_L_2011_05_000000900430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/32/CETATEXT000024183235.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2011, 09LY00430, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00430 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL TOMME M. Juan SEGADO Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour M. et Mme Joël A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0403645-0500238-0500243 du Tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2008 rejetant leurs demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ainsi que la restitution d'une partie des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge et les restitutions demandées ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que : - c'est à tort que le Tribunal a jugé qu'il était domicilié fiscalement en France ; son domicile fiscal est en Suisse tant au regard des articles 4 A et 4 B du code général des impôts qu'au regard de l'article 4 de la convention franco-suisse modifiée par l'avenant du 22 juillet 1997, son foyer principal, comme son foyer permanent et le centre de ses intérêts vitaux, étant en Suisse ; - M. A étant résident en Suisse et y percevant des salaires, ceux-ci ne sont imposables qu'en Suisse en vertu de l'article 17-1 de la convention franco-suisse ; - le domicile fiscal est défini en fonction de critères relatifs à la personne du contribuable et non à son patrimoine selon la jurisprudence et la doctrine administrative constituée par la réponse ministérielle Bourgeois publiée au journal officiel du 26 janvier 1974 ; - les stipulations de l'article 25 de la convention franco-suisse ne concernent que les travailleurs frontaliers et ne lui sont pas applicables ; - l'imposition commune prévue à l'article 6-1 du code général des impôts pour les personnes mariées sous le régime de la communauté de biens, ne doit porter que sur les revenus dont l'imposition est attribuée à la France par le code général des impôts et la convention franco-suisse ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les requérants ont la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en vertu des dispositions de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales ; - c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que M. A était fiscalement domicilié en France au titre des années litigieuses tant au regard des dispositions du 1. de l'article 4 B du code général des impôts dès lors que son foyer familial se trouvait en France, qu'au regard des stipulations de l'article 4 de la convention franco-suisse compte tenu qu'il y dispose de son foyer d'habitation permanent ; - les salaires perçus en Suisse, imposables dans ce pays, doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt français en vertu des stipulations combinées des articles 17 et 25 de la convention franco-suisse, lesquelles ne sont pas limitées aux seuls travailleurs frontaliers ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 octobre 2009, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Ils se prévalent en outre, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de l'avis donné par le centre des impôts des non résidents du 26 mars 2004 aux termes duquel il leur a été indiqué que leur situation était celle d'un couple mixte, le domicile fiscal est en Suisse et les revenus de source française étant à déclarer en France et les revenus de source suisse de Monsieur étant à déclarer en Suisse ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 décembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que les requérants ne peuvent se prévaloir de la réponse du 26 mars 2004 sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, dès lors que les contribuables n'ont pas fait application de cette doctrine pour les années 2001, 2002 et 2003 et que cette prise de position est postérieure aux dates de dépôt des déclarations de revenus afférentes aux années 1998, 1999, 2001, 2002 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 mars 2010, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Ils soutiennent qu'ils peuvent se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de l'avis donné par le centre des impôts des non résidents du 26 mars 2004 dès lors que leur situation afférente aux années d'imposition est en tout point identique à celle exposée dans cette note, qu'ils ont établi en 1998 et 1999 leurs déclarations conformément à cet avis, que les déclarations des années 2001 à 2003 ont été établies à la suite d'une notification de redressements et que cet avis est antérieur au dépôt de la déclaration de revenus 2003 ; Vu l'ordonnance prise le 29 mars 2010 sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 23 avril 2010 à 16 heures 30 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 avril 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011: - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a notifié le 18 juin 2001 à M. et Mme A des redressements relatifs à des salaires suisses perçus par M. A au cours des années 1998 et 1999, et a réintégré ces salaires dans les revenus du foyer fiscal des requérants imposables en France au titre de chacune de ces deux années, en appliquant le crédit d'impôt prévu par l'article 25 A de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse afin d'éviter une double imposition ; que les contribuables, qui ont accepté expressément lesdits redressements le 29 juillet 2001, ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 1999 mises en recouvrement le 31 octobre 2001, à raison de ces redressements ; que s'agissant des années 2001, 2002 et 2003, M. et Mme A ont été imposés à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu conformément à leurs déclarations dans lesquelles ils ont notamment mentionné qu'ils avaient la qualité de résident en France et ont indiqué, au titre des revenus imposables du foyer fiscal, les salaires suisses perçus par M. A au cours desdites années ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2008 rejetant leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et, d'autre part, à la restitution d'une partie des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ; Considérant qu'il est constant qu'au cours des années litigieuses, M. A séjournait habituellement en Suisse où il exerçait une activité de représentant salarié de la société Publigadgets et où il était titulaire d'un permis de résidence ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'au cours desdites années Mme A, dont l'emploi d'infirmière à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) rendait nécessaire sa présence sur le territoire français, habitait de façon permanente à Neuvecelle (Haute-Savoie) dans une maison dont le couple avait fait l'acquisition en 1996 ; que les requérants ont bénéficié d'une réduction d'impôt relative à la résidence principale au titre des intérêts d'emprunt afférents à l'acquisition de cette maison et ont déclaré être ensemble domiciliés à cette adresse dans leurs déclarations de revenus des années litigieuses et lors de l'acquisition d'un bien en 1997 ; qu'ainsi, M. A avait, pour les années en litige, son foyer en France au sens du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.