← France

09LY01328

CETATEXT000024183273 J2_L_2011_05_000000901328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/32/CETATEXT000024183273.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2011, 09LY01328, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01328 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL GIDE LOYRETTE NOUEL M. Christian CHANEL Mme JOURDAN Vu la requête introductive d'instance, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2009, présentée pour la SOCIETE ARLANDIS, dont le siège est route de Beurrières à Arlanc

(63620); La SOCIETE ARLANDIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0201251, 0300491, 0301597, 0501122 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er novembre 2000 au 30 novembre 2003, d'autre part, rejeté le surplus de ses demandes ; 2°) de prononcer la restitution des impositions mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ou, à titre subsidiaire, d'interroger la Cour de justice des communautés européennes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en prononçant un non-lieu sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, le Tribunal s'est égaré quant à la portée du litige ; que la loi du 26 décembre 1996 instituant la taxe sur les achats de viande a instauré une aide de l'Etat à des entreprises ou des produits français, sans qu'il n'y ait eu de notification à la Commission, en application de l'article 88 du traité de Rome ; que la taxe continue de faire partie du régime d'aides antérieur ; que la violation de l'obligation de notifier le régime d'aide n'est pas affectée par la modification du système de financement de l'aide ; que le principe pollueur-payeur a été méconnu ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 23 décembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le non-lieu figurant dans le dispositif est une simple erreur matérielle ainsi que cela ressort des motifs de la décision attaquée qui font apparaître qu'il porte sur la période du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2000 et non sur celle du 1er novembre 2000 au 30 novembre 2003 ; qu'à compter du 1er janvier 2001 le produit de la taxe abondait le budget général de l'Etat ; que les circonstances de fait soumises à la Cour de justice des Communautés européennes étaient différentes dès lors que l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 a supprimé l'affectation du produit de la taxe sur les achats de viande à un fonds spécifique et a affecté ce montant au budget général de l'Etat ; que, ne faisant pas partie intégrante d'une mesure d'aide à compter du 1er janvier 2001, le dispositif de la taxe sur les achats de viande n'avait pas être notifié au préalable à la Commission, comme l'a jugé d'ailleurs le Conseil d'Etat à deux reprises ; que le principe pollueur-payeur n'a pas été méconnu ; Vu le mémoire enregistré le 3 avril 2011, présenté pour la SOCIETE ARLANDIS ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment ; elle soutient en outre que l'administration ne pouvait revenir sur sa décision de dégrèvement sans la rapporter et sans rétablir l'imposition notamment par l'émission d'un nouveau titre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011 : - le rapport de M. Chanel, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant qu'après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er novembre 2000 au 30 novembre 2003, la SOCIETE ARLANDIS en a demandé la restitution par plusieurs réclamations de 2002 à 2004 portant sur plusieurs sous-périodes ; que l'administration lui a accordé le dégrèvement des impositions par décisions des 3 et 6 septembre 2004 au titre de la période du 1er novembre 2000 au 30 novembre 2003, puis a informé la société le 15 novembre 2004 que les avis de dégrèvement ne donneraient pas lieu à restitution pour la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003, soit pour la somme de 69 641 euros ; que, par jugement nos 0201251, 0300491, 0301597, 0501122 du 24 mars 2009, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er novembre 2000 au 30 novembre 2003, d'autre part, rejeté le surplus de ses demandes ; que la SOCIETE ARLANDIS interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'en prononçant un non-lieu sur la période du 1er novembre 2000 au 30 novembre 2003, alors que seules les conclusions relatives à la période du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2000 avaient perdu leur objet, ainsi que cela ressort du dossier et des motifs du jugement attaqué, le Tribunal administratif, qui ne peut être regardé comme ayant commis une simple erreur matérielle, s'est mépris sur la portée du litige dont il restait saisi ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que, dans cette mesure, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de la SOCIETE ARLANDIS ; Considérant que si l'administration a opposé une fin de non-recevoir pour tardiveté à la demande n°0201251 relative à la période du 1er novembre 2000 au 30 avril 2002, la taxe relative à cette même période a fait l'objet d'une nouvelle réclamation, qui a été rejetée par décision du 11 novembre 2003 que la société a contestée par la demande n° 0301597 enregistrée le 29 septembre 2003 ; qu'ainsi la fin de non-recevoir susanalysée doit être écartée ; Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ; que, lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis a fait l'objet d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ; que faute d'avoir, après prononcé du dégrèvement des taxes payées par la SOCIETE ARLANDIS au titre de la période en litige, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes ; Considérant que les conclusions relatives à la période du 1er au 31 décembre 2003 de la SOCIETE ARLANDIS, qui, au demeurant, n'avait pas présenté de réclamation concernant cette période, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et la société requérante, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ARLANDIS est seulement fondée à demander la restitution de la taxe acquittée sur la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SOCIETE ARLANDIS une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement nos 0201251, 0300491, 0301597, 0501122 du 24 mars 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé. Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE ARLANDIS la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SOCIETE ARLANDIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ARLANDIS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Délibéré après l'audience du 19 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président-rapporteur, M. Pourny et M. Levy-Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 31 mai 2011. '' '' '' '' 2 N° 09LY01328 19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.