CETATEXT000024183280 J2_L_2011_05_000000901692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/32/CETATEXT000024183280.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2011, 09LY01692, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01692 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL BUFFAROT M. Juan SEGADO Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE RONAVAL, dont le siège est au 105 avenue du Huit Mai 1945 à Rillieux la Pape
(69140); La SOCIETE RONAVAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504705 du 29 mai 2009 en ce que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du ministre chargé du travail du 8 juillet 2005 autorisant le licenciement de M. Thierry A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de ladite décision ; 3°) de condamner M. A à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SOCIETE RONAVAL soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la procédure suivie devant le comité d'entreprise est régulière dès lors que le salarié s'est abstenu d'assister à la réunion et qu'il ne l'a pas informée de son impossibilité de se rendre à cette réunion ; - les membres suppléants du comité d'entreprise ont été convoqués à la réunion de ce comité et y étaient majoritairement présents ; - le délai entre la réunion du comité d'entreprise et l'envoi de la demande d'autorisation de licenciement n'était pas excessivement long et n'a pas entaché la procédure d'irrégularité ; - les absences répétées et injustifiées de M. A constituent une faute d'une gravité suffisante de nature à justifier un licenciement ; le ministre a pu légalement estimer que la sanction de la mutation du 13 octobre 2004 était justifiée et qu'en refusant de s'y soumettre, M. A avait commis une faute d'une gravité suffisante ; - le règlement intérieur a été adopté par le comité central d'établissement le 26 novembre 1998, a été communiqué à l'inspection du travail le 8 avril 1999 et un exemplaire a été adressé au greffe du conseil des prud'hommes contrairement à ce que soutient M. A ; - il n'existe pas de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat de M. A ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2009 présenté pour M. Thierry A, qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société VEOLIA RONAVAL à verser une somme de 40 000 euros pour harcèlement moral et à une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a subi un harcèlement moral entre 2001 et 2005 depuis qu'il a pris des responsabilités syndicales et électives ; - comme l'a jugé le Tribunal, la procédure est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'a pu assister à la réunion du comité d'entreprise ; - le règlement intérieur n'existait pas au sein de la société sise à Bourgoin-Jallieu siège social de l'usine, n'a pas été déposé au greffe du conseil des prud'hommes du ressort de l'entreprise, n'a pas été transmis à l'inspection du travail de la 7ème section compétente ; - la société n'a pas respecté le délai de 48 heures prévu par le code du travail pour transmettre le procès-verbal du comité d'entreprise à l'inspecteur du travail ; - il était en droit de refuser la mutation-sanction dès lors qu'elle modifiait son contrat de travail et qu'elle ne constituait pas un simple changement de ses conditions de travail ; Vu le mémoire enregistré le 12 mai 2010 présenté pour M. Thierry A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment sauf à ce que la société VEOLIA RONAVAL soit désormais condamnée à lui verser une somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'absence de salaires dus de la date d'éviction à la date de sa réintégration, une somme de 50 000 euros en raison du comportement discriminatoire et vexatoire de la société, et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient en outre que : - l'inspecteur du travail n'était pas compétent pour examiner la demande d'autorisation de licenciement ; - le ministre a répondu au recours hiérarchique après le délai de 4 mois prévu par les dispositions des articles R. 2421-1 et R. 2422-1 du code du travail ; - la procédure de consultation du comité d'entreprise est irrégulière et a méconnu l'article L. 2323 du code du travail en raison de l'absence de communication de la note d'information du licenciement ; - le règlement intérieur produit par la société s'applique à toutes les usines du groupe, aucun règlement spécifique n'ayant été établi pour l'usine de Bourgoin-Jallieu ; - la société a eu une attitude discriminatoire à son égard à la suite de sa réintégration justifiant une condamnation de la société ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 19 août 2010 présenté pour la SOCIETE RONAVAL, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : - l'inspecteur du travail signataire de la décision initiale était compétent dès lors que l'établissement de Bourgoin-Jallieu bénéficie d'une autonomie suffisante ; - le ministre a statué sur le recours hiérarchique dans le délai de quatre mois qui lui était imparti ; - le comité d'entreprise a été régulièrement informé du projet de licenciement ; - les demandes indemnitaires de M. A ont été présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître et sont irrecevables ; Vu le mémoire enregistré le 22 septembre 2010 présenté pour M. Thierry A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment sauf à ce que la société VEOLIA RONAVAL soit en outre condamnée à une amende de 4ème classe et au versement des intérêts légaux, et à ce que la Cour ordonne l'exécution provisoire de l'arrêt ; Il soutient en outre que la société devra être condamnée à une amende de 4ème classe pour non respect de l'article R. 1323-1 du code du travail en raison de l'absence de dépôt légal du règlement intérieur ; Vu l'ordonnance prise le 16 novembre 2010 sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 10 décembre 2010 à 16 h 30 ; Vu le mémoire enregistré le 10 décembre 2010 présenté pour M. Thierry A, qui conclut à ce que la procédure pendante devant la Cour n'a plus d'objet ; Il soutient que comme il a fait l'objet le 9 décembre 2010 d'un nouveau licenciement, la procédure engagée devant la Cour n'a plus d'objet ; Vu le mémoire enregistré le 14 février 2011 présenté pour la SOCIETE RONAVAL ; Vu la lettre en date du 23 février 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011: - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les observations de Me De Mezerac, représentant la SOCIETE RONAVAL; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me De Mezerac ; Considérant que la société RONAVAL, qui exerçait une activité de traitement des ordures ménagères, a sollicité l'autorisation de licencier M. Thierry A, qui avait été recruté comme pontier pour l'usine de Bourgoin-Jallieu, et qui était délégué syndical et conseiller prud'homal et avait été jusqu'en janvier 2004 membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et ancien délégué du personnel, en invoquant un comportement fautif de ce salarié ; que, par une décision du 10 janvier 2005, l'inspecteur du travail de la 7ème section de Vienne a refusé d'autoriser ce licenciement ; qu'à la suite du recours hiérarchique formé par la société requérante, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a, par une décision du 8 juillet 2005, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail et, d'autre part, autorisé le licenciement de M. A ; que la société RONAVAL relève appel du jugement du 29 mai 2009 en ce que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du ministre chargé du travail du 8 juillet 2005 autorisant le licenciement de M. A ; que par la voie de l'appel incident, M. A demande à ce que la SOCIETE RONAVAL soit condamnée à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices subis et à payer une amende de 4ème classe pour non respect de l'article R. 1323-1 du code du travail ; Sur l'appel principal de la SOCIETE RONAVAL En ce qui concerne les conclusions aux fins de non-lieu présentées pour M. A : Considérant que la circonstance que M. A aurait été licencié le 8 décembre 2010 ne rend pas sans objet les conclusions de la société requérante dirigées contre le jugement qui a annulé, en raison d'une irrégularité affectant la procédure de consultation du comité d'entreprise, la décision du 8 juillet 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale autorisant le licenciement de M. A ; En ce qui concerne la légalité de la décision ministérielle du 8 juillet 2005 en ce qu'elle autorise le licenciement de M. A: Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail dans sa numérotation alors en vigueur: Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement ; que l'article L. 433-1 dudit code dispose : Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. (...) / Sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17, chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 433-5. ; qu'aux termes de l'article L. 412-17 du même code : Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement. et qu'aux termes de l'article L. 412-18 de ce code : Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 436-2 du code du travail : L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret, après audition de l'intéressé ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 412-17, L. 433-1, L. 436-1 et L. 412-18 du code du travail, dans leur numérotation alors en vigueur, que lorsqu'un délégué syndical est, en application des dispositions de l'article L. 412-17, représentant syndical de droit au comité d'entreprise, il est au nombre des représentants syndicaux prévus à l'article L. 433-1 et que, par suite, tout projet de licenciement le concernant doit obligatoirement être soumis au comité d'entreprise au cours duquel il a droit d'être entendu et ne peut en outre intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de licencier M. A présenté par la SOCIETE RONAVAL a été soumis au comité d'établissement dont relevait l'usine de Bourgoin-Jallieu lors d'une réunion extraordinaire qui s'est déroulée le jeudi 16 décembre 2004 à partir de 9 h 30 ; que si M. A, qui avait été régulièrement convoqué le 9 décembre 2004, n'a pas assisté à cette réunion, il a sollicité, par un courrier du 10 décembre 2004, un report de la réunion du comité d'entreprise en raison de ce qu'il devait exercer ses missions de conseiller prud'homal ce 16 décembre 2004 ; que la SOCIETE RONAVAL, qui ne conteste pas les éléments produits par ce salarié justifiant qu'il devait délibérer au conseil de prud'hommes le jour de la réunion, fait valoir qu'elle n'a jamais été informée de ce courrier et que le directeur d'usine n'a pu recevoir ladite demande de report ce jour-là dès lors qu'il était en congé RTT ; qu'à l'appui de ses allégations, elle produit en appel notamment une copie d'écran informatique éditée le 22 juin 2009 mentionnant le directeur de l'usine en RTT le 10 décembre 2004, et une attestation de ce salarié établie le 29 juin 2009 déclarant qu'il était en RTT , qu'il ne se trouvait pas à l'usine et que donc le conseiller du salarié n'a pu lui remettre ce courrier en mains propres ; que ces deux éléments, qui ont été établis et produits postérieurement au jugement attaqué et près de quatre années après les faits, ne suffisent toutefois pas à remettre en cause l'attestation du conseiller du salarié produite par M. A, tant devant les premiers juges qu'en appel, déclarant que le courrier de ce dernier avait été remis en mains propres au directeur de l'usine, lequel avait refusé d'en accuser réception ; que cette dernière attestation permet d'établir que M. A avait informé de son empêchement la direction de la société ; que, dans ces conditions, et alors que l'entreprise a maintenu la date de réunion initialement prévue, M. A, qui justifiait d'un motif légitime faisant obstacle à sa présence à la réunion du 16 décembre du comité d'établissement, ne peut être regardé comme s'étant volontairement abstenu de participer à cette réunion ; que, par suite, M. A n'ayant pas été mis à même d'être entendu par le comité d'entreprise, la procédure suivie devant cette instance se trouve entachée d'une irrégularité substantielle et, dès lors, le ministre ne pouvait légalement autoriser le licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RONAVAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du ministre chargé du travail du 8 juillet 2005 autorisant le licenciement de M. Thierry A ; Sur les conclusions incidentes présentées par M. A : Considérant que les conclusions présentées en appel par M. A tendant à ce que la société RONAVAL, personne morale de droit privé, soit condamnée à lui verser diverses indemnités avec intérêts au taux légal, ainsi qu'à une amende de 4ème classe prévue à l'article R. 152-4 du code du travail désormais repris à l'article R . 1323-1, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; Sur les conclusions à fin d'exécution provisoire présentées par M. A : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer l'exécution provisoire de ses décisions ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société RONAVAL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE RONAVAL une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A dans l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE RONAVAL est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes de M. Thiery A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : La SOCIETE RONAVAL versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5: Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RONAVAL, à M. Thierry A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Délibéré après l'audience du 19 avril 2011, à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 31 mai 2011. '' '' '' '' 2 N° 09LY01692 66-03 Travail et emploi. Conditions de travail.