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09LY01808

CETATEXT000024183282 J2_L_2011_05_000000901808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/32/CETATEXT000024183282.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2011, 09LY01808, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01808 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL SCP DUCHARME BELLEVILLE M. Juan SEGADO Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Claude A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701964 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mars 2007 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a retiré sa décision du 27 décembre 2006 accordant une aide à la création d'entreprise et a refusé de lui octroyer cette aide, ainsi que la décision en date du 3 juillet 2007 par laquelle le préfet de la région Bourgogne a rejeté son recours formé contre cette décision ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; M. A soutient que sa demande d'aide à la création d'entreprise était recevable et fondée au regard des prescriptions de l'article R. 351-44 du code du travail dès lors que, contrairement à ce qu'ont estimé le directeur départemental du travail et de l'emploi et le préfet, elle a été formulée antérieurement à l'exercice de la nouvelle activité d'avocat qu'il a créée ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 23 novembre 2010 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 14 décembre 2010 à 16 heures 30 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ; Vu le décret n° 93-492 du 25 mars 1993 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011: - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. Claude A a sollicité le 27 décembre 2006 le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise pour créer son cabinet d'avocat ; que, par une décision en date du 15 février 2007, le directeur départemental du travail et de l'emploi a accordé cette aide et a demandé à l'intéressé de lui fournir un extrait d'immatriculation à la chambre de commerce et un certificat d'identification à l'INSEE ; qu'à la suite de la réception de ces pièces, cette autorité a décidé, par une décision en date du 2 mars 2007, d'une part, de retirer sa décision lui accordant cette aide et, d'autre part, de refuser de la lui attribuer ; que, par un courrier du 3 mai 2007 reçu le 7 mai, M. A a contesté cette décision en formant auprès du préfet de la région Bourgogne le recours administratif obligatoire prévu à l'article R. 351-45 du code du travail alors en vigueur ; que ledit préfet a, par une décision du 3 juillet 2007, rejeté ce recours ; que M. A relève appel du jugement du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions des 2 mars et 3 juillet 2007 ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 2 mars 2007 : Considérant que, pour rejeter la demande de M. A en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 2 mars 2007 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi avait retiré sa décision du 27 décembre 2006 accordant une aide à la création d'entreprise et avait refusé de lui octroyer cette aide, le Tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur ce qu'elle était irrecevable au motif que la décision du 3 juillet 2007 du préfet de la région Bourgogne, prise à la suite du recours administratif obligatoire prévu à l'article R. 351-45, se substituait nécessairement à la décision initiale du 2 mars 2007 et qu'elle était seule susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que la requête de M. A, qui se borne à critiquer la légalité de cette décision du 2 mars 2007, ne contient aucune contestation du motif d'irrecevabilité sur lequel se sont fondés les premiers juges ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 juillet 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail alors en vigueur : L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée : 1° Les demandeurs d'emploi indemnisés... ; qu'aux termes de l'article R. 351-44 dudit code : Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui : / 1° Appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ; / 2° Présentent un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés pour sa réalisation ainsi que de leurs compétences ; / 3° Sont indépendantes de leurs donneurs d'ouvrage. / La demande d'aide doit être préalable à la création ou la reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur remplit les conditions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition de ce dossier... ; Considérant que M. A soutient que l'activité de son cabinet d'avocat n'a effectivement débuté que le 2 janvier 2007, postérieurement à la demande d'aide de création d'entreprise, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 351-44 du code du travail ; qu'à l'appui de ses allégations, il se prévaut de la procédure particulière applicable pour pouvoir exercer la profession d'avocat sous la forme d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) ainsi que d'une délibération du conseil de l'ordre du 19 décembre 2006 prenant acte de la constitution, à compter de cette date, de la SELARL Avocat Consulting Côte d'Or , dont il était le gérant et l'associé unique, et qui avait pour objet l'exercice de cette nouvelle activité, et décidant de son inscription au tableau de l'ordre des avocats en tant qu'associé ; qu'il fait par ailleurs état de la circonstance que cette SELARL d'avocats a été immatriculée le 28 décembre 2006 au registre du commerce et des sociétés, après le dépôt de sa demande d'aide, et produit des documents comptables ou financiers, notamment une attestation de son expert comptable portant présentation des comptes annuels relatifs à un exercice débutant le 2 janvier 2007 et se terminant le 31 décembre 2007, ainsi que les comptes annuels et le bilan relatifs à cet exercice ; Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du registre du commerce et des sociétés relatif à cette SELARL, d'une délibération du conseil de l'ordre du 24 octobre 2006 et du bail professionnel du 21 décembre 2006, que le requérant, lors de cette immatriculation au registre du commerce et des sociétés, a déclaré la date du 2 novembre 2006 comme correspondant au commencement de l'exploitation de cette activité d'avocat ; qu'il s'est fait inscrire à compter de cette dernière date, à titre individuel, sur la liste des avocats, laquelle inscription lui ouvrait ainsi droit à l'exercice de cette profession ; qu'il a bénéficié, à cette même date, d'un bail concernant les locaux professionnels relatifs à l'exercice de cette activité ; que, ni les éléments produits par le requérant, ni la procédure applicable pour l'exercice de la profession d'avocat sous la forme d'une SELARL qui ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que le requérant pût déposer une demande d'aide avant la création et le début d'exercice de son cabinet d'avocat, ne suffisent à établir une absence d'activité entre le 2 novembre 2006 et le 27 décembre 2006 ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. A avait déposé sa demande d'aide postérieurement à la création et au début d'activité de son cabinet d'avocat et qu'il ne pouvait ainsi prétendre, au regard des prescriptions de l'article R. 351-44 du code du travail précité, au bénéfice de l'aide de l'Etat à la création d'entreprise prévue par l'article L. 351-24 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Délibéré après l'audience du 19 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Pourny et M. Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 31 mai 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01808 66-10-01 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Aide à l'emploi.

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