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09LY01895

CETATEXT000024183284 J2_L_2011_05_000000901895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/32/CETATEXT000024183284.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2011, 09LY01895, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01895 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Christian CHANEL Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2009, présentée pour la SOCIETE DISTRILEADER MACON dont le siège est carrefour de l'Europe à Mâcon

(71000); La SOCIETE DISTRILEADER MACON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400942 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 ; 2°) de prononcer la restitution de la taxe en litige, soit 127 041 euros en principal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué n'est pas motivé s'agissant de ses arguments de procédure dès lors qu'elle avait indiqué que l'administration ne pouvait revenir sur sa décision de dégrèvement, qui était définitive ; que l'administration ne pouvait revenir sur cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales ; qu'à supposer qu'une décision de dégrèvement puisse ne pas constituer une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, l'administration a méconnu le principe de confiance légitime et de sécurité juridique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 1er février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'administration peut toujours établir une nouvelle imposition à condition d'informer le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, comme cela a été le cas en l'espèce ; que le délai de reprise dont dispose l'administration en application de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales a été respecté ; que la décision de dégrèvement n'a pas créé de droits acquis et ne porte pas interprétation de la loi fiscale ; que, ne faisant pas partie intégrante d'une mesure d'aide à compter du 1er janvier 2001, le dispositif de la taxe sur les achats de viande n'avait pas être notifié au préalable à la Commission, comme l'a jugé d'ailleurs le Conseil d'Etat ; qu'elle n'a pas méconnu les principes communautaires de confiance légitime et de sécurité juridique ; Vu le mémoire enregistré le 13 avril 2011, présenté pour la SOCIETE DISTRILEADER MACON ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment ; elle soutient en outre que l'administration aurait dû émettre un avis de mise en recouvrement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011 : - le rapport de M. Chanel, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE DISTRILEADER MACON, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003, en a demandé la restitution par réclamation du 19 novembre 2003, laquelle a été rejetée le 14 avril 2004 ; que, par décision du 15 septembre 2004, l'administration lui a accordé le dégrèvement demandé, puis a informé la société en décembre 2004 que les sommes qu'elle avait payées ne lui seraient pas remboursées ; que, par jugement n° 0400942 du 11 juin 2009 le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la SOCIETE DISTRILEADER MACON tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 ; que la SOCIETE DISTRILEADER MACON interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait revenir sur sa décision de dégrèvement ; qu'ainsi la société requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative et doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE DISTRILEADER MACON devant le tribunal administratif de Dijon ; Sur la restitution demandée : Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ; que, lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis a fait l'objet d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ; que faute d'avoir, après prononcé du dégrèvement des taxes payées par la SOCIETE DISTRILEADER MACON au titre de la période en litige, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETE DISTRILEADER MACON est fondée à demander la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SOCIETE DISTRILEADER MACON une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Dijon est annulé. Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE DISTRILEADER MACON la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SOCIETE DISTRILEADER MACON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DISTRILEADER MACON et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Délibéré après l'audience du 19 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président-rapporteur, MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 31 mai 2011. '' '' '' '' 2 N° 09LY01895 19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

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