CETATEXT000024183300 J2_L_2011_05_000001000294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/33/CETATEXT000024183300.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 31/05/2011, 10LY00294, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00294 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GIVORD LACHAUD-BAUDRY M. Pierre Yves GIVORD Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES, dont le siège est Mairie à Arnac
(15150); La SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800679 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 février 2008 par laquelle le maire d'Arnac a refusé de faire procéder à l'abrogation de la délibération en date du 26 juin 2006 par laquelle le conseil municipal d'Arnac avait approuvé le projet d'investissement présenté par l'Office national des forêts pour le reboisement de parcelles sinistrées en forêt sectionnale de Brousse et Selves, adopté le plan de financement prévisionnel, pris l'engagement d'inscrire au budget annuel de la SECTION DE BROUSSE ET SELVES les crédits nécessaires pour en assurer le financement, demandé le concours de l'Office national des forêts et autorisé le maire à signer tout document concernant cette opération ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arnac une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la délibération dont l'abrogation était demandée constitue un acte réglementaire ; que l'autorité compétente est tenue de retirer un acte réglementaire illégal ; que la délibération du 26 juin 2006 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis de la commission syndicale n'a pas été sollicité ; qu'en application de l'article L. 143-1 du code forestier, le projet devait être rendu exécutoire par le préfet ; que compte tenu du désaccord entre le conseil municipal et la SECTION DE COMMUNE, le préfet devait être saisi pour arbitrage en application de l'article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales ; que le projet a entraîné un changement d'usage, au sens de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités locales, de surfaces boisées nécessitant l'accord préalable de la section ; que la commission syndicale a une compétence exclusive pour établir le projet de budget ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2010, présenté pour la commune d'Arnac, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la SECTION DE COMMUNE à lui verser la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la délibération du 26 juin 2006 n'est pas un acte réglementaire ; qu'en l'absence de changement de droit ou de fait, la délibération ne pouvait pas être abrogée ; que la délibération du 26 juin 2006 n'exclut pas l'approbation du projet par le préfet ; que l'avis de la commission syndicale n'était pas nécessaire ; que la délibération ne prévoit pas de changement d'usage de biens de la SECTION DE COMMUNE ; que la délibération ne constitue pas une décision budgétaire ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2010, présenté pour la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient que la délibération du 26 juin 2006 est réglementaire dès lors qu'elle prévoit le réaménagement de la forêt sectionnale et engage les ressources financières de la SECTION ; que la délibération devait être notifiée à la SECTION DE COMMUNE et aux propriétaires riverains d'un chemin rural dont l'assiette est modifiée ; Vu la lettre en date du 11 avril 2011 par laquelle les parties ont été informées que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2011, présenté pour la commune d'Arnac, qui soutient que la décision en litige ne fait pas grief en tant qu'elle refuse d'abroger les dispositions de la délibération du 26 juin 2006 sollicitant une aide de l'Etat et s'engageant à inscrire au budget de la SECTION DE COMMUNE les crédits nécessaires au reboisement de la forêt de la SECTION DE COMMUNE ; Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2011, présenté pour la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient que la délibération du 26 juin 2006 constitue en tous ses éléments une décision faisant grief dès lors que les travaux prévus ont été engagés, que la commission syndicale est seule compétente pour approuver des travaux de reboisement et leur financement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code forestier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 : - le rapport de M. Givord, président - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que par la présente requête, la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES demande à la cour d'annuler le jugement du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 février 2008 par laquelle le maire d'Arnac a refusé de faire procéder à l'abrogation de la délibération en date du 26 juin 2006 par laquelle le conseil municipal d'Arnac avait approuvé le projet d'investissement présenté par l'Office national des forêts pour le reboisement de parcelles sinistrées en forêt sectionnale de Brousse et Selves, adopté le plan de financement prévisionnel, sollicité une aide de l'Etat, pris l'engagement d'inscrire au budget annuel de la SECTION DE BROUSSE ET SELVES les crédits nécessaires pour en assurer le financement, demandé le concours de l'Office national des forêts et autorisé le maire à signer tout document concernant cette opération ; Considérant d'une part, que la délibération du 26 juin 2006 en tant qu'elle approuve le projet de restauration de la forêt de la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES présenté par l'Office national des forêts et autorise le maire à signer avec celui-ci une convention pour la réalisation dudit projet constitue un acte créateur de droit pour l'Office ; que par suite, cette délibération ne pouvait être retirée ou abrogée que pour illégalité et dans le délai de quatre mois à compter de son approbation par le conseil municipal ; que dès lors, la commune est fondée à soutenir que le maire était tenu de rejeter la demande d'abrogation de cette délibération présentée le 14 février 2008 par le président de la commission syndicale de la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES ; Considérant d'autre part, que la délibération en tant qu'elle porte demande d'attribution d'une subvention par l'Etat et engagement du conseil municipal à créer les ressources nécessaires au budget de la SECTION DE COMMUNE pour financer le programme de restauration de la forêt ne constitue pas un acte susceptible de recours contentieux dès lors qu'un engagement budgétaire ne peut résulter que d'une inscription au budget de la personne publique concernée ; que le refus d'abroger un acte ne faisant pas grief ne fait pas lui-même grief ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la légalité des dispositions de la délibération du 26 juin 2006 que la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2008 rejetant la demande d'abrogation de la délibération du 26 juin 2006 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arnac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune d'Arnac et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES, est rejetée. Article 2 : La SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES versera à la commune d'Arnac, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES et à la commune d'Arnac. Délibéré après l'audience du 17 mai 2011, à laquelle siégeaient : M. Givord, président de la formation de jugement, M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 31 mai 2011. '' '' '' '' 2 N° 10LY00294 135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.