CETATEXT000024183302 J2_L_2011_05_000001001516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/33/CETATEXT000024183302.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2011, 10LY01516, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01516 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL FRANCES M. Juan SEGADO Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2010, présentée pour Mme Ajsa A, domiciliée au ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905742 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 2009 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 050 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre ; que cette décision n'est pas motivée ; que le préfet s'est cru à tort lié par le refus de titre ; que cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; que cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré le 24 décembre 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que sa décision est suffisamment motivée et que, concernant les autres moyens soulevés par la requérante, il s'en rapporte à ses écritures produites en première instance ; Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 2011 fixant la clôture de l'instruction au 18 février 2011 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011: - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 2009 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ; Sur le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui n'est pas stéréotypée, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée au regard des prescriptions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A, ressortissante macédonienne née en 1986, fait valoir qu'elle n'a plus de nouvelles depuis plusieurs années d'une de ses soeurs et que l'essentiel de ses attaches familiales se trouvent en France où résident son père, dont la qualité d'apatride a été reconnue, sa mère, un frère et une soeur, son autre frère entré en France en septembre 2009 ayant demandé la délivrance d'un titre de séjour puis obtenu le 29 mars 2010 un récépissé dans l'attente de l'examen de cette demande ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'après être entrée une première fois en France en 2004, la requérante a séjourné en Espagne, où ses deux enfants sont nés en 2005 et 2006, et qu'elle n'est revenue sur le territoire français rejoindre ses parents qu'au début de l'année 2009 ; que, par ailleurs, si les documents produits par l'intéressée font notamment état de plusieurs brefs séjours en Belgique et en Allemagne entre 1991 et 2003, ces éléments ne permettent, toutefois, d'établir ni qu'elle aurait quitté la Macédoine depuis l'âge de 8 ans et n'y serait plus retournée depuis lors, ni qu'elle serait dépourvue de tout lien et attache dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de son séjour en France, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet d'éloigner la requérante et ses deux enfants du territoire français, ni de la séparer de ses enfants, ni d'empêcher leur scolarisation normale ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ces deux enfants tel que protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : (...) toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence (...). Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin (...) les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. (...) ; que ces stipulations de l'article 10 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui n'ouvrent des droits qu'entre ascendants et descendants, ne sont relatives qu'au droit de quitter son pays d'origine ou d'y retourner ; que, par suite, Mme A ne peut utilement invoquer la circonstance que la décision portant refus de titre de séjour aurait méconnu lesdites stipulations ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 qui crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été énoncé ci-dessus, que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que la requérante ne peut dès lors se prévaloir des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée pour soutenir que l'obligation qu'elle conteste serait insuffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Isère se soit estimé tenu de prendre à l'encontre de Mme A une décision d'éloignement du territoire ; Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu des circonstances de l'espèce sus-décrites, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; Considérant, en cinquième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pour conséquence ni de séparer Mme A de ses deux enfants, ni de priver les enfants de la possibilité de poursuivre leur scolarité ; que, dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations des articles 3-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant, en dernier lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 qui crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été énoncé ci-dessus, que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe la Macédoine comme pays de destination, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressée est de nationalité macédonienne, qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible, qu'elle n'apporte aucun élément suffisamment probant tendant à démontrer qu'elle serait soumise à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine et que cette décision fixant le pays de destination ne contrevient donc pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cadre de l'exécution de cette décision ; Considérant, en dernier lieu, que, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ajsa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 19 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 31 mai 2011. '' '' '' '' 2 N° 10LY01516 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.