CETATEXT000024183310 J2_L_2011_05_000001002436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/33/CETATEXT000024183310.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 31/05/2011, 10LY02436, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02436 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS COUDERC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2010 à la Cour, présentée pour Mme Nadra , née , d...et au nom de son enfant Rania ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000552, en date du 17 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 29 septembre 2009, portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination, de l'assigner à résidence dans le délai de huit jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer si le suivi médical de sa fille Rania peut être réalisé dans son pays d'origine ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que les premiers juges ne pouvaient pas régulièrement procéder à la substitution de base légale qu'ils ont opérée en substituant les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié à celles du 7° de l'article 6 du même accord initialement retenues par le préfet du Rhône pour lui refuser un titre de séjour, dès lors que ces stipulations ne sont pas de portée équivalente, obéissent à des règles procédurales différentes et que le pouvoir d'appréciation du préfet n'est pas le même ; que la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de sa fille qui nécessite un suivi médical spécialisé régulier qui ne pourrait pas s'effectuer en Algérie, où les médicaments, les moyens matériels et humains et la technicité requis font défaut ; que, même si son époux réside en Algérie, elle vit en France avec ses trois enfants, dont le dernier est né sur le territoire français, depuis quatre ans, et que la décision de refus de titre de séjour méconnaît, par conséquent, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est de l'intérêt supérieur de ses trois enfants de demeurer sur le territoire français, où ils résident depuis quatre ans, où l'un d'entre eux est né et où Rania est suivie médicalement ; que, par suite, cette décision de refus méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien qui la fonde et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français et a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa fille Rania serait confrontée à un défaut de soins médicaux en Algérie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 13 décembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que Mme avait sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en tant que parent d'un enfant malade, que le médecin inspecteur de santé publique a donné son avis sur l'état de santé de cet enfant et que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en procédant à la substitution de base légale ; que l'état de santé de la fille de Mme nécessite une simple surveillance médicale annuelle dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas être réalisée en Algérie, pays vers lequel elle peut voyager sans risque ; que la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien n'est donc pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la requérante n'établit pas ne pas pouvoir mener une vie privée et familiale normale en Algérie, pays où réside son époux, père de ses enfants ; que cette décision de refus ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien et portant obligation de quitter le territoire français pour contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ; que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en réplique enregistré à la Cour le 18 janvier 2011, présenté pour Mme qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, qu'elle ne peut pas bénéficier du système de protection sociale existant en Algérie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Mme , - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Mme ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui appliqué, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'un telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , ressortissante algérienne entrée régulièrement sur le territoire français le 26 mars 2005, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en raison de l'état de santé de sa fille mineure, la jeune Rania, sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que le préfet du Rhône, après consultation du médecin inspecteur de santé publique, a rejeté la demande de Mme , par décision du 29 septembre 2009, en considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues par ces stipulations, dès lors que sa fille pouvait effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié en Algérie ; qu'il résulte toutefois du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, que ces stipulations ne sont applicables qu'au ressortissant algérien personnellement malade, et non au ressortissant algérien parent accompagnant un enfant mineur malade ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en invoquant l'état de santé de sa fille mineure, Mme n'était pas susceptible d'entrer dans le champ d'application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, mais pouvait être regardée comme ayant entendu solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que les premiers juges ont ainsi substitué à cette base légale erronée, celle tirée des stipulations du 5° de l'article 6 du même accord ; que, contrairement aux allégations de la requérante, s'il avait initialement examiné la situation de Mme en sa qualité de parent accompagnant un enfant malade au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet du Rhône aurait pris la même décision et fait usage du même pouvoir d'appréciation que celui qu'il a effectivement mis en oeuvre au vu des mentions figurant dans l'arrêté contesté ; qu'en outre, cette substitution de base légale n'a privé Mme d'aucune garantie procédurale attachée aux stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdisait au préfet de consulter le médecin inspecteur de santé publique sur l'état de santé de la fille de Mme , qui était invoqué à l'appui de la demande de titre de séjour dont il était saisi ; que, par suite, la substitution de base légale à laquelle les premiers juges ont procédé était régulière ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien : Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que la fille de Mme prénommée Rania et âgée de quatorze ans à la date de la décision contestée, souffrait d'une cardiopathie congénitale pour laquelle elle a subi, sans succès, une première opération en Algérie, le 15 mars 2004, puis, avec succès, une nouvelle intervention chirurgicale en France le 4 août 2005, et est atteinte d'une anomalie rénale ; que, par avis du 2 septembre 2009, le médecin inspecteur de santé publique a considéré que l'état de santé de Rania nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait avoir effectivement accès à la surveillance médicale requise en Algérie, pays vers lequel elle pouvait voyager sans risque ; que Mme fait valoir que l'état de santé de sa fille requiert une surveillance médicale spécialisée à vie, que Rania devait notamment se rendre à un rendez-vous d'hospitalisation le 26 octobre 2010, que des complications nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale seraient susceptibles d'intervenir dans quelques années et qu'elle n'aurait pas effectivement accès à des soins médicaux appropriés en Algérie, pays qui ne dispose pas des capacités sanitaires nécessaires pour prendre en charge les pathologies dont elle souffre, où l'approvisionnement en médicaments est défaillant et où elle ne remplirait pas les conditions pour bénéficier d'une couverture sociale, dès lors que Mme n'exerce pas d'activité professionnelle dans ce pays ; qu'il ressort des pièces médicales produites au dossier, et notamment d'un certificat médical établi le 22 mai 2007 par un professeur du service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital Edouard Herriot de Lyon, que Mlle Rania fait l'objet d'un suivi clinique, bactériologique et échographique régulier pour l'anomalie rénale dont elle est porteuse mais que, d'une part, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que les structures sanitaires algériennes ne seraient pas aptes à assurer ce suivi dans ce pays et, d'autre part, si Mme se prévaut de ce que sa fille ne pourrait pas bénéficier, en Algérie, de prestations de l'assurance maladie, dès lors que le système de sécurité sociale algérien est réservé aux personnes occupant un emploi et cotisant, il ressort des pièces du dossier que le père de l'enfant vit en Algérie, et il n'est pas allégué qu'il ne remplirait pas les conditions pour permettre à sa fille de disposer d'une prise en charge financière des soins dont elle a besoin, ni même qu'il ne serait pas en mesure d'assurer financièrement le coût du suivi médical requis ; que, par ailleurs, il ressort notamment du certificat médical établi le 2 février 2007 par un praticien de l'hôpital cardio-vasculaire et pneumologique Louis Pradel, que les résultats de l'intervention de chirurgie cardiaque pratiquée en France en 2005 sont bons et ont permis une correction complète, et qu'une simple surveillance annuelle par clinique et écho doppler cardiaque est suffisante ; que la nécessité de ce simple suivi cardiologique annuel est confirmée par un professeur en cardiologie de ce même établissement hospitalier ; que la circonstance, évoquée par le certificat médical du 2 février 2007 susmentionné ainsi que par un autre certificat médical, établi le 7 juillet 2009 par un praticien hospitalier de l'hôpital cardio-vasculaire et pneumologique Louis Pradel, qu'une nouvelle intervention chirurgicale pourrait éventuellement être rendue nécessaire, dans plusieurs années, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la jeune Rania, en vue de remplacer la valve posée en 2005, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que les affirmations contenues dans le certificat médical établi par un médecin généraliste, le 25 août 2009, ne sont pas de nature à remettre en cause les appréciations susmentionnées, portées par les médecins spécialistes ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à supposer que le suivi cardiologique annuel ne puisse pas être réalisé en Algérie, cette surveillance annuelle n'exige pas que Mme dispose d'un droit au séjour continu sur le territoire français, dès lors que rien ne fait obstacle à ce qu'elle puisse, le cas échéant, revenir ponctuellement en France pour accompagner sa fille Rania à l'occasion de ses rendez-vous médicaux annuels ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ce refus sur la situation personnelle de Mme et de sa fille Rania ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, Mme vivait depuis le 26 mars 2005 en France, avec ses trois enfants, dont le dernier était né sur le territoire français le 29 novembre 2005, son époux, père de ses enfants, demeurait en Algérie et, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, l'état de santé de sa fille Rania n'exigeit pas qu'elle demeurât habituellement en France pour se faire soigner ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, en conséquence, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme fait valoir que la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de ses trois enfants qui résident sur le sol français depuis plus de quatre ans, dont l'une bénéficie d'un suivi médical spécialisé ; que, toutefois, la décision de refus de séjour n'a pas pour effet de séparer la mère de ses trois enfants, dont le père vit d'ailleurs en Algérie, et les pathologies dont souffre Rania ne lui imposent pas de demeurer de façon permanente en France ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ont été méconnues par la décision de refus de titre de séjour contestée ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de certificat de résidence algérien à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien, la décision du même jour faisant obligation à Mme de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que Mme soutient que la décision attaquée expose sa fille à un risque de traitement inhumain et dégradant en raison de l'impossibilité pour elle de disposer de soins médicaux appropriés en Algérie ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la surveillance médicale requise pour l'anomalie rénale dont est porteuse Rania ne puisse pas s'effectuer en Algérie et, d'autre part, la surveillance cardiologique annuelle à laquelle Rania est astreinte ne fait pas obstacle à ce qu'elle réside habituellement en Algérie et se rende en France, si nécessaire, pour se soumettre à des examens médicaux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision désignant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme , des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale demandée, Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadra née et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Vivens, président de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mai 2011. '' '' '' '' 1 8 N° 10LY02436 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.