CETATEXT000024183312 J2_L_2011_05_000001002464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/33/CETATEXT000024183312.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 31/05/2011, 10LY02464, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02464 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS TOMASI M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 29 octobre 2010, présentée pour le PREFET DU RHÔNE ; Le PREFET DU RHÔNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004285, du 28 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 26 février 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. Rocha A, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Rocha A devant le Tribunal administratif ; Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il omet de préciser le doute sérieux pesant sur l'âge et l'identité de M. Rocha A ; qu'en estimant que la décision de refus de titre de séjour en litige méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ont commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte portée, par cette décision, au droit au respect de la vie privée et familiale de M. Rocha A, qui n'est présent en France que depuis deux ans et demi, qui ne dispose pas d'un contrat de jeune majeur et qui n'établit pas ne pas pouvoir mener une vie privée et familiale normale en République démocratique du Congo, où il a conservé des attaches familiales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 3 mars 2011, présenté pour M. Rocha A, domicilié ...), qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que l'identité et l'âge de M. Rocha A, qui n'avaient jamais été remis en cause jusqu'à présent, ne font aucun doute ; que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lyon a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 7 janvier 2011, par laquelle le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Guérault, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Guérault ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges, qui ont retenu la méconnaissance, par la décision du 26 février 2010 refusant à M. Rocha A la délivrance d'un titre de séjour, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont suffisamment motivé leur jugement ; que si le PREFET DU RHÔNE soutient que le Tribunal administratif a omis de mentionner que M. A n'a pas justifié de son identité, sur laquelle pèse un doute sérieux, ce doute n'avait été évoqué, ni dans l'arrêté litigieux, ni même dans le mémoire présenté en première instance par le PREFET DU RHÔNE ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 21 février 1991, est entré irrégulièrement en France le 26 juin 2007, selon ses déclarations, à l'âge de 16 ans et 4 mois ; qu'il a alors été confié jusqu'à sa majorité à l'aide sociale à l'enfance par un jugement du juge des enfants du 18 octobre 2007 ; qu'après avoir suivi des cours de français, il a intégré un parcours de professionnalisation au sein de l'Association pour la formation professionnelle des adultes, durant lequel il a effectué deux stages de formation en tant qu'électricien ; qu'il a ensuite conclu avec le Département du Rhône un contrat jeune majeur valable jusqu'au 30 octobre 2009 ; que, le 26 février 2010, date à laquelle le PREFET DU RHÔNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 et des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s'apprêtait à intégrer un centre de formation aux métiers de la mécanique générale en vue de préparer un certificat d'aptitude professionnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. A n'ait pas été satisfaisant depuis son arrivée sur le territoire français ; qu'enfin, M. A soutient que ses deux parents et son frère sont décédés et qu'il ressort des mentions du jugement du 18 octobre 2007 susmentionné que les tentatives de contact avec son oncle vivant en République démocratique du Congo, effectuées depuis la France, se sont révélées infructueuses ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait conservé des liens avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du 26 février 2010 par laquelle le PREFET DU RHÔNE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DU RHÔNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour ce motif, la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour M. A, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guérault, avocat de M. A A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme mille euros au profit de Me Guérault, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU RHÔNE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de mille euros à Me Guérault, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHÔNE, à M. Rocha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 18 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Vivens, président de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mai 2011. collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 4 N° 10LY02464 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.