CETATEXT000024183314 J2_L_2011_05_000001002477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/33/CETATEXT000024183314.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 31/05/2011, 10LY02477, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02477 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS GUERAULT M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 1er novembre 2010 et régularisée le 3 novembre 2010, présentée pour M. Mustafa A, domicilié 28, impasse Mozart à Saint-Priest
(69800); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001719, en date du 3 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 23 décembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour valant autorisation de travail dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, de réexaminer sa situation et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays de destination sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ont méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. A ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ni sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code, ni sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que les décisions refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays de destination ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 15 septembre 2010, par laquelle M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Guérault, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Guérault ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant que M. A, ressortissant turc né le 30 octobre 1990, est entré en France en août 2005, selon ses déclarations, et a sollicité, par courrier du 30 octobre 2009, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ou vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-7, du paragraphe 7 de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ses décisions en date du 23 décembre 2009, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : (...) 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. A suit sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de quinze ans et fait preuve de sérieux dans ses études du second degré, lesquelles présentent une progression, il n'a pas produit de passeport ni de visa et n'établit pas qu'il est entré régulièrement en France au cours de l'année 2005 ; qu'il ne satisfait donc pas à l'une au moins des conditions requises pour pouvoir prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant en application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que l'attribution à M. A, le 15 octobre 2009, par le ministère de l'Education nationale, d'une bourse nationale d'études du second degré sur critères sociaux, laquelle n'est pas susceptible de le faire bénéficier du statut de boursier du gouvernement français au sens du 3° du II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a suivi une scolarité en France depuis l'âge de quinze ans, qu'il était inscrit en deuxième année de certificat aptitude professionnelle restaurant dans un lycée professionnel à la date de la décision contestée, qu'il a fait preuve de sérieux dans ses études professionnelles et qu'il disposait d'une promesse d'embauche ; que ces éléments ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 en lui refusant l'octroi d'un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A soutient qu'il vit en France depuis plus de quatre ans, qu'il habite chez son oncle, M. Muammer A, lequel pourvoit à son entretien et à son éducation et a bénéficié, avec son épouse, d'une délégation de l'autorité parentale par jugement du 21 mars 2008, et que le refus de séjour aurait pour effets de l'obliger à interrompre sa scolarité, de lui faire perdre une chance d'obtenir le diplôme qu'il prépare et de mettre un terme à son processus d'intégration en France ; que, toutefois, dès lors que M. A ne fait état d'aucun obstacle à ce que sa formation professionnelle de serveur se poursuive dans son pays d'origine où il est né, où il a vécu jusqu'à l'âge de quatorze ans et où se trouvent ses parents, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que M. A ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dès lors qu'il ne peut pas se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés précédemment, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustafa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Vivens, président de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mai 2011. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY02477 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.