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10LY02489

CETATEXT000024183316 J2_L_2011_05_000001002489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/33/CETATEXT000024183316.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 31/05/2011, 10LY02489, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02489 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS GRENIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 3 novembre 2010 et régularisée le 5 novembre 2010, présentée pour Mlle Ella A, domiciliée au foyer Aftam, 4 rue Mousselot à Etrochey

(21400); Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001723, en date du 7 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or, du 6 juillet 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, est entachée d'erreurs de fait et de droit et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Côte d'Or, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la mesure d'éloignement prise à son encontre a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 13 mai 2011, présenté par le préfet de la Côte d'Or qui conclut au prononcé d'un non lieu à statuer ; Il informe la Cour qu'il a délivré une carte de séjour temporaire valable du 9 novembre 2010 au 8 novembre 2011 et portant la mention vie privée et familiale à Mlle Ella A, en sa qualité d'étranger malade ; Vu la décision du 3 décembre 2010, par laquelle Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président ; - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête au greffe de la Cour, le préfet de la Côte d'Or a délivré à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , valable du 9 novembre 2010 au 8 novembre 2011 ; qu'en prenant cette décision, le préfet de la Côte d'Or a implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 6 juillet 2010 refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mlle A, faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de ces trois décisions sont devenues sans objet ; qu'il en est de même des conclusions à fin d'injonction ; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de ces dispositions, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Grenier, avocate de Mlle A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mlle A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ella A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 18 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Vivens, président de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mai 2011. '' '' '' '' 1 3 N° 10LY02489 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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