CETATEXT000024183318 J2_L_2011_05_000001002490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/33/CETATEXT000024183318.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 31/05/2011, 10LY02490, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02490 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS GRENIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 3 novembre 2010 et régularisée le 5 novembre 2010, présentée pour M. Murad A, domicilié au foyer Aftam, 4 rue Mousselot à Etrochey
(21400); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001725, en date du 7 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or, du 6 juillet 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, est entachée d'erreur de droit et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Côte d'Or, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la mesure d'éloignement prise à son encontre a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 13 mai 2011, présenté par le préfet de la Côte d'Or qui conclut au prononcé d'un non lieu à statuer ; Il informe la Cour qu'il a délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 31 décembre 2010 au 30 mars 2011, puis renouvelée jusqu'au 27 juin 2011, à M. Murad B, pour lui permettre de demeurer aux côtés de son épouse admise au séjour en France en qualité d'étranger malade ; Vu la décision du 3 décembre 2010, par laquelle M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président ; - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur les conclusions relatives au refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité arménienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à titre humanitaire pour protection de la vie privée et familiale sans préciser le fondement juridique de la demande mais en faisant état de la présence sur le territoire français de ses parents, de son frère, de sa compagne et de son enfant, de la situation régulière de ses parents, de la maîtrise de la langue française par sa compagne, de l'intégration de sa famille au sein de la société française, de ses compétences en informatique et de son intention de travailler ; qu'il ressort de la décision litigieuse que le préfet de la Côte d'Or a examiné la demande de délivrance de titre de séjour au regard notamment des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il vise dans son arrêté de refus de titre de séjour, lequel énonce ainsi les considérations de droit qui le fonde et est, par suite, régulièrement motivé en droit ; que, par ailleurs, le préfet de la Côte d'Or mentionne en particulier, dans cet arrêté, que M. A n'a fait valoir aucun élément tel que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; qu'ainsi, et alors qu'il ressort de la demande de titre de séjour susmentionnée que M. A s'était borné à évoquer la présence de sa famille en France et ses compétences en informatique, sans autre précision, le préfet de la Côte d'Or doit être regardé comme ayant suffisamment motivé en fait son refus de délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant qu'il appartenait à M. A de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui fût octroyé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A, qui déclare être entré en France en décembre 2006, à l'âge de vingt-trois ans, ne justifiait pas, en se bornant à faire valoir la présence de ses parents, de son frère, de sa compagne et de son enfant en France, dont seuls les premiers étaient titulaires d'un titre de séjour à la date de la décision en litige, ainsi que sa volonté et ses capacités d'insertion sociale et professionnelle, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte d'Or n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre M. A au séjour en France à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte d'Or a examiné l'ensemble des éléments dont a fait état M. A dans sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de rejeter cette dernière ; que le préfet, en mentionnant dans l'arrêté en litige que M. A vit en concubinage avec Mlle Ella B qui se trouve dans la même situation administrative que lui et que leur fille Diana les accompagne ; que, dans ces conditions, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale , n'a fait qu'apprécier la conformité de sa décision de refus de séjour aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative a commis une erreur de droit en n'examinant sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au regard de ses attaches privées et familiales ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, né le 25 janvier 1983, soutient qu'il est entré en France avec ses parents et son frère en décembre 2006 afin de demander l'asile, que sa compagne l'a rejoint en avril 2008 dans le même but, que leur fille est née sur le territoire français le 16 mars 2009, que ses parents sont tous les deux titulaires d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , que sa compagne souffre de troubles psychiques consécutifs à des traumatismes vécus en Arménie et que leur famille a trouvé son équilibre en France ; que, toutefois, M. A et sa compagne ont vécu l'essentiel de leur existence dans leur pays d'origine, leurs demandes d'asile ont été rejetées et il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur vie familiale avec leur enfant ailleurs qu'en France ; que les parents de M. A ont obtenu tous les deux une carte de séjour temporaire pour raison de santé qui n'est valable que jusqu'au 17 janvier 2011 et que le frère du requérant est en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, et nonobstant sa volonté d'insertion sociale et professionnelle en France, M. A n'établit pas qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Côte d'Or a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en ce qu'elle portait sur le refus de délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de destination : Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Côte d'Or a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour, valable du 28 mars 2011 au 27 juin 2011 ; qu'en prenant cette décision, le préfet de la Côte d'Or doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 6 juillet 2010 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions sont devenues sans objet ; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Murad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 18 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Vivens, président de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mai
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