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10LY02495

CETATEXT000024183320 J2_L_2011_05_000001002495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/33/CETATEXT000024183320.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 31/05/2011, 10LY02495, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02495 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS GRENIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 4 novembre 2010 et régularisée le 5 novembre 2010, présentée pour M. David A, domicilié au foyer Aftam, 4 rue Mousselot à Etrochey

(21400); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001726, en date du 7 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or, du 6 juillet 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, est entachée d'erreurs de fait et de droit et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que des risques et menaces pèseraient sur lui en cas de retour en Arménie ; que le préfet de la Côte d'Or, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la mesure d'éloignement prise à son encontre a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Côte d'Or qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 3 décembre 2010, par laquelle M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  1. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité arménienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à titre humanitaire pour protection de la vie privée et familiale sans préciser le fondement juridique de la demande mais en faisant état de la présence sur le territoire français de ses parents, de son frère, de la compagne de celui-ci et de sa nièce, de la situation régulière de ses parents et de sa participation à des activités bénévoles ; qu'il ressort de la décision litigieuse que le préfet de la Côte d'Or a examiné la demande de délivrance de titre de séjour au regard notamment des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il vise dans son arrêté de refus de titre de séjour, lequel énonce ainsi les considérations de droit qui le fonde et est, par suite, régulièrement motivé en droit ; que, par ailleurs, le préfet de la Côte d'Or mentionne en particulier, dans cet arrêté, que M. A n'a fait valoir aucun élément tel que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; qu'ainsi, et alors qu'il ressort de la demande de titre de séjour susmentionnée que M. A s'était borné à évoquer la présence de sa famille en France, le préfet de la Côte d'Or a suffisamment motivé en fait son refus de délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant qu'il appartenait à M. A de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui fût octroyé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A, qui déclare être entré en France en décembre 2006, à l'âge de vingt-et-un ans, ne justifiait pas, en se bornant à faire valoir la présence de ses parents, de son frère, de la compagne de celui-ci et de sa nièce en France, dont seuls les premiers étaient titulaires d'un titre de séjour à la date de la décision en litige, ainsi que sa volonté de rester sur le territoire national, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte d'Or n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre M. A au séjour en France à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte d'Or a examiné l'ensemble des éléments dont a fait état M. A dans sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de rejeter cette dernière ; que le préfet, en mentionnant dans l'arrêté en litige que M. A est célibataire, sans enfant ; que, dans ces conditions, il n'est porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale , n'a fait qu'apprécier la conformité de sa décision de refus de séjour aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative a commis une erreur de droit en n'examinant sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au regard de ses attaches privées et familiales ; Considérant que si M. A a produit en première instance des photocopies de pages de son passeport établissant qu'il est entré régulièrement en France le 29 décembre 2006 muni d'un visa Schengen de court séjour, il a déclaré, en remplissant le questionnaire relatif à sa demande d'asile au début de l'année 2007, qu'il était entré sur le territoire français sans passeport ; que, par suite, le préfet de la Côte d'Or, en mentionnant dans la décision en litige que M David A déclare être entré irrégulièrement en France le 29 décembre 2006 , n'a pas commis d'erreur de fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, né le 26 octobre 1985, soutient qu'il est entré en France avec ses parents et son frère le 29 décembre 2006 afin de demander l'asile, que la compagne de son frère les a rejoints en avril 2008 dans le même but, que sa nièce est née sur le territoire français le 16 mars 2009, que ses parents sont tous les deux titulaires d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et que sa famille est totalement intégrée au sein de la société française et a trouvé son équilibre dans ce pays ; que, toutefois, M. A, qui est célibataire et sans enfant, a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine et sa demande d'asile a été rejetée ; que les parents de M. A ont obtenu tous les deux une carte de séjour temporaire pour raison de santé qui n'est valable que jusqu'au 17 janvier 2011 et que le frère du requérant était en situation irrégulière, comme sa compagne, à la date de la décision en litige ; que, dans ces conditions, et nonobstant sa volonté d'insertion sociale et professionnelle en France, M. A n'établit pas qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Côte d'Or a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. A ne peut pas utilement invoquer les risques et menaces qui pèseraient éventuellement sur sa vie en cas de retour en Arménie à l'encontre de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, qui ne lui fait pas obligation, par elle-même, de retourner dans ce pays ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, il n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français faite à M. A n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  2. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A soutient qu'il a été contraint de fuir son pays en décembre 2006 à la suite de persécutions dont sa famille a fait l'objet en raison de l'origine azérie de sa mère ; que, toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile par des décisions en date du 16 août 2007 et du 31 juillet 2009 ; que les documents produits par M. A devant le tribunal administratif, selon lesquels sa mère serait recherchée par les autorités arméniennes, sont dépourvus de force probante et ne permettent pas de tenir pour établis la réalité et le caractère personnel des risques qu'il prétend courir en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant l'Arménie comme pays de destination, le préfet de la Côte d'Or a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 18 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Vivens, président de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mai
  3. '' '' '' '' 1 6 N° 10LY02495 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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