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10LY02587

CETATEXT000024183328 J2_L_2011_05_000001002587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/33/CETATEXT000024183328.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 31/05/2011, 10LY02587, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02587 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SCP METRAL - CARBINER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 18 novembre 2010 et régularisée le 22 novembre 2010, présentée pour M. Samir A, domicilié au foyer Sonacotra, chambre 122, 55 boulevard du Fier à ANNECY

(74000); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001818, en date du 21 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 18 janvier 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour valant autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'appel interjeté à l'encontre du jugement attaqué est recevable ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations d'une part, du
  1. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien en raison de l'absence de caractère définitif de la décision du 15 décembre 2009 du directeur département du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Haute-Savoie sur laquelle elle se fonde, et, d'autre part, du titre III du protocole annexé audit accord ; qu'en outre, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination sont entachées d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que, par arrêté n° 2009-2396 du 31 août 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie le même jour, le préfet de la Haute-Savoie a donné à M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, délégation de signature l'autorisant à signer notamment les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que, la mention pour le préfet figurant sur la décision attaquée signifie exclusivement que la signature est faite au nom et pour le compte du préfet de la Haute-Savoie en vertu de la délégation susmentionnée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : (...)
  2. b)les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) ; Considérant que M. A a demandé au préfet de la Haute-Savoie le changement de son statut d'étudiant par la délivrance d'un certificat de résidence mention salarié sur le fondement des stipulations susmentionnées du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié ; que par la décision litigieuse, le préfet a refusé de faire droit à cette demande en raison de l'absence de justification, par l'intéressé, d'un contrat de travail visé par les services chargés de l'emploi dès lors que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Haute-Savoie avait, par décision du 15 décembre 2009, rejeté la demande d'autorisation de travail de M. A ; que ce dernier ne peut pas se prévaloir du caractère non exécutoire de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Haute-Savoie résultant, selon lui, du recours gracieux dont elle était l'objet, ledit recours n'ayant aucun effet suspensif du caractère exécutoire de la décision concernée ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les stipulations du
  3. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien en refusant à M. A la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention salarié ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son inscription dans un établissement d'enseignement au titre de l'année universitaire 2009-2010, M. A se prévaut de ce que son inscription à la préparation du diplôme de Master 1 à l'IPAC d'Annecy, au titre de l'année universitaire 2008-2009, impliquait nécessairement une inscription en Master 2 au titre de l'année universitaire 2009-2010 ; que, toutefois, il ressort des termes d'une attestation du directeur de l'IPAC d'Annecy, datée du 6 juin 2010, que M. A n'était pas inscrit en Master 2 au cours de l'année universitaire 2009-2010 ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant le renouvellement du certificat de résidence algérien, mention étudiant , dont il était titulaire, le préfet de la Haute-Savoie a fait reposer sa décision sur une appréciation erronée des pièces du dossier soumis à son examen ; qu'il suit de ce qui précède que le moyen doit être écarté ; Considérant, enfin, que M. A, né le 8 janvier 1975 en Algérie, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 14 octobre 2002 muni d'un passeport revêtu d'un visa long séjour mention étudiant ; que le 20 janvier 2003, le préfet de la Haute-Savoie lui a délivré un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'en 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se bornant à se prévaloir d'une attestation de son ancien employeur, en date du 23 septembre 2009, faisant état de ses qualités professionnelles et humaines, M. A, célibataire et sans enfants à charge, n'établit pas avoir noué des liens privés et familiaux en France alors qu'il a nécessairement conservé des attaches privées et familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'en particulier, sa présence en France depuis le 14 octobre 2002 et la circonstance qu'il y a exercé une activité professionnelle à temps partiel durant une période de 5 années, concomitamment à ses études, ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste du préfet de la Haute-Savoie dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination : Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans la cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien, les moyens tirés de l'incompétence et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions litigieuses portant obligation, pour M. A, de quitter le territoire français et fixation de son pays de destination, doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 18 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Vivens, président de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mai 2011. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY02587 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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