CETATEXT000024183333 J2_L_2011_05_000001002674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/33/CETATEXT000024183333.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 31/05/2011, 10LY02674, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02674 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS GUERAULT M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 1er décembre 2010 et régularisée le 3 décembre 2010, présentée pour M. Muammer A, domicilié 28, impasse Mozart à Saint-Priest
(69800); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905114, en date du 3 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2009, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de son neveu Mustafa ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à Mustafa A un titre de séjour valant autorisation de travail, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision du 26 janvier 2009, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de son neveu Mustafa, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 3 janvier 2011 portant dispense d'instruction ; Vu la décision du 15 septembre 2010, par laquelle M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Guérault, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Guérault ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l'article L. 314-11.(...) et que ce dernier texte énonce que : L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant turc qui, depuis 1991, vit en France, en situation régulière, avec son épouse et ses quatre enfants, sous couvert d'une carte de résident de dix ans, a présenté, le 21 octobre 2008, une demande de regroupement familial en faveur de son neveu Mustafa, né le 30 octobre 1990 et présent sur le territoire français ; que, par une décision du 26 janvier 2009, le préfet du Rhône a rejeté cette demande au motif que le jeune Mustafa n'entre pas dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que, pour contester le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 3 juin 2010 qui a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision, M. A soutient qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A soutient que son neveu Mustafa est arrivé en France à l'âge de 15 ans et justifie d'une scolarisation effective, qu'il pourvoit à son entretien et à son éducation et qu'il bénéficie, avec son épouse, d'une délégation de l'autorité parentale par jugement du 21 mars 2008, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A vit en France depuis 1991, sous couvert d'une carte de résident de dix ans, avec son épouse et ses quatre enfants, et que son neveu Mustafa, né le 30 octobre 1990, a vécu avec ses parents en Turquie jusqu'à l'âge de quinze ans et ne fait état d'aucun obstacle à ce que sa formation professionnelle se poursuive dans ce pays ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A et de son neveu au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant qu'à la date de la décision refusant de faire droit à la demande de regroupement familial que M. A a présentée en faveur de son neveu Mustafa, celui-ci était majeur ; que, par suite, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, à l'encontre de la décision en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Muammer A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Vivens, président de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mai 2011. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY02674 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.