CETATEXT000024183335 J2_L_2011_05_000001002730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/33/CETATEXT000024183335.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 31/05/2011, 10LY02730, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02730 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 décembre 2010, présentée pour M. Mamadou A, domicilié dans l'immeuble Lafayette, Appartement n° 511 5, 7, 9, boulevard Eugène Deruelle à LYON
(69003); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906091, en date du 16 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 4 septembre 2009, refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale valant autorisation de travail à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 28 janvier 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que sa décision contestée ne méconnaît, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que M. Mamadou A, ressortissant sénégalais, est entré en France le 18 septembre 2004, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour le 9 août 2006, d'un arrêté de reconduite à la frontière, non exécuté, en date du 20 septembre 2006, puis d'une nouvelle décision de refus de titre de séjour du 9 avril 2008, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un courrier du 6 juillet 2009, il a sollicité du préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 4 septembre 2009, confirmée par le jugement attaqué du 16 novembre 2010 du Tribunal administratif de Lyon, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, qui, pour justifier de son entrée régulière sur le territoire français en 2004, produit un passeport sénégalais établi au nom de M. Mamadou A, né le 14 juin 1983 à Dioufana, soutient qu'il vit en concubinage avec Mlle Naminata Diahaby, compatriote arrivée sur le territoire français en 2004 et titulaire d'une carte de séjour temporaire valable un an, avec laquelle il a eu un enfant né en France le 22 juin 2008, et que ses parents, de nationalité française, ainsi que ses frères et soeurs, dont certains possèdent également la nationalité française, résident tous en France, en situation régulière ; que M. A n'établit toutefois pas le lien de parenté qui l'unirait avec les personnes qu'il présente comme ses parents et ses frères et soeurs, en produisant la copie d'un extrait de registre des actes de naissance et d'un livret de famille concernant un ressortissant sénégalais qui porte les mêmes nom et prénom que lui mais qui est né le 7 août 1980 à Kolda ; qu'en outre, il ressort de la copie intégrale de l'acte de naissance de son enfant qu'il produit au dossier que la mère de cet enfant se nomme Adhia Sylla et non Naminata Diahaby ; que la circonstance que, le 2 août 2010, soit postérieurement à la décision contestée, M. Mamadou A et Mlle Naminata Diahaby ont présenté une demande devant le Tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'expertise et de rectification de l'acte de naissance de leur enfant, en indiquant que lors de la naissance de ce dernier, ils n'avaient pas donné leur véritable identité mais celle sous laquelle il étaient connus des services de la préfecture est, en tout état de cause, sans incidence ; qu'enfin, à supposer même réels l'ensemble des liens de parenté allégués et avérée l'identité française de ses parents, M. A aurait vécu éloigné de ces derniers, entrés en France en 1984 et 1990 selon les déclarations de sa mère, et, désormais adulte et autonome, n'aurait pas vocation à demeurer auprès d'eux ; qu'en outre, en se bornant à fournir des factures d'achat, une attestation de sa compagne et une autre rédigée par un tiers, toutes établies postérieurement à la décision contestée, M. A ne produit aucun document probant susceptible de justifier de la réalité de sa vie commune avec la mère de l'enfant ni de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de celui-ci à la date de la décision attaquée ; qu'enfin et en tout état de cause, rien ne ferait obstacle à ce que, le cas échéant, il mène une vie privée et familiale hors de France avec l'enfant et la mère de ce dernier, qui sont de même nationalité que lui ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui se maintient sur le territoire français depuis cinq ans malgré deux précédents refus de titre de séjour et deux mesures d'éloignement non exécutées, n'établit pas que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus, en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la décision contestée, portant refus de délivrance de titre de séjour n'a pas pour effet de séparer M. A de son enfant vivant en France, alors, au demeurant, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, il n'établit pas, par des documents probants, qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant à la date de la décision contestée et, qu'en tout état de cause, rien ne fait obstacle à que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment au Sénégal, pays dont le requérant, l'enfant âgé d'un an et deux mois et la mère de ce dernier ont la nationalité ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Vivens, président de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mai 2011. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY02730 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.