CETATEXT000024183339 J2_L_2011_05_000001002735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/33/CETATEXT000024183339.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 31/05/2011, 10LY02735, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02735 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 13 décembre 2010, présentée pour Mme Fatima , veuve , domiciliée chez M. Yazid Boubeguira, 4, rue des Peupliers à Saint-Martin-d'Hères
(38400); Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905595, en date du 25 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 29 octobre 2009, refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui notifier une nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient qu'elle a formulé sa demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien en général, et donc nécessairement sur le
- b)ou le
- h)de cet article, dispositions qui concernent l'attribution, de plein droit, d'un titre de séjour et qu'il appartenait donc au préfet de l'Isère d'examiner ; qu'elle réside régulièrement et de façon continue sur le territoire français depuis cinq ans et que, dépourvue de toute source de revenu, elle est prise en charge par sa fille, conjointe de Français, qui l'héberge ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 21 avril 2011, présenté pour Mme , qui informe la Cour qu'elle se désiste de sa requête tout en maintenant ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de mille cinq cents euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que, par mémoire enregistré à la Cour le 21 avril 2011, Mme BA s'est désistée des conclusions à fins d'annulation de sa requête ; que le désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fins d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme BA. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme BEKH tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima , veuve , et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 18 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Vivens, président de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mai 2011. '' '' '' '' 1 3 N° 10LY02735 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.