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10LY02787

CETATEXT000024183347 J2_L_2011_05_000001002787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/33/CETATEXT000024183347.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 31/05/2011, 10LY02787, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02787 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS PRUDHON M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 16 décembre 2010 et régularisée le 20 décembre 2010, présentée pour Mme Ahlem épouse , domiciliée chez l'ALPIL 1968, 12, place Croix Paquet à LYON

(69004); Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003483, en date du 7 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 26 février 2010, portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, ainsi que la décision du préfet du Rhône du 5 mai 2010 rejetant le recours gracieux qu'elle a formé le 9 avril 2010 contre lesdites décisions ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que les décisions portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations des points 2 et 5 de l'article 6 et du
  1. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; que les décisions susmentionnées violent encore les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les recommandations de la circulaire NOR INT D 05000940 du 27 octobre 2005 ; qu'en outre les décisions portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales par voie d'exception ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 28 février 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, les décisions portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations des points 2 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin la décision désignant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Mme , - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Mme ; Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante algérienne, a épousé un ressortissant français en Algérie, le 12 janvier 2008, et est entrée en France le 22 octobre 2008 ; qu'elle a obtenu, en qualité de conjointe d'un français, un certificat de résidence algérien d'un an valable jusqu'au 26 octobre 2009 ; qu'il est constant que la communauté de vie entre Mme et son époux a été rompue au cours du mois de juin 2009 par le départ de la requérante du domicile conjugal ; que Mme ne peut pas utilement se prévaloir de la circonstance que la rupture de la vie commune du couple est liée aux violences conjugales dont elle a été victime dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ne prévoient pas de modalités spécifiques d'admission au séjour pour les conjoints de français dont la communauté de vie avec leur époux a cessé à la suite de violences conjugales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision litigieuse, des stipulations du point 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne peut pas utilement invoquer, à l'encontre de la décision litigieuse, la circulaire NOR INT D 05000940 du 27 octobre 2005 dès lors que celle-ci est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5. au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme , née le 13 mai 1986 en Algérie, pays dont elle a la nationalité, est entrée en France le 22 octobre 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, en qualité de conjointe de français ; qu'elle a obtenu un certificat de résidence d'un an valable jusqu'au 26 octobre 2009 ; que si elle se prévaut de sa parfaite insertion dans la société française, notamment professionnelle, car elle est titulaire d'un contrat d'accompagnement à l'emploi comme surveillante dans un lycée, de son investissement dans la vie associative, du perfectionnement de son niveau en français et en informatique, et du rejet dont elle fait l'objet de la part de sa famille en Algérie, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, Mme , en instance de divorce et sans enfant à charge, séjournait en France, où elle n'avait pas de famille, depuis seulement un an et trois mois alors qu'elle avait vécu 22 ans en Algérie où elle n'établit ni qu'elle était dépourvue d'attaches familiales, ni qu'elle était susceptible d'être délaissée par les membres de sa famille en raison de son départ du domicile conjugal, en France ; que dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour de la requérante en France, le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement de certificat de résidence algérien porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et méconnaît les stipulations précitées du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que compte tenu des motifs exposés ci-dessus et de l'absence de justification, par Mme , tant des prétendus risques d'aggravation de ses troubles psychologiques en cas de retour en Algérie que de l'impossibilité, pour elle, de bénéficier, dans ce pays, des soins requis par son état de santé, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 7
  2. b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d 'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Rhône de ces stipulations n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors que pour refuser à Mme le certificat de résidence portant la mention salarié , sur le fondement des stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, le préfet du Rhône s'est fondé sur l'absence de présentation, par l'intéressée, d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant le renouvellement du certificat de résidence algérien de Mme , les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision contestée portant obligation, pour elle, de quitter le territoire français, des stipulations des 2 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée, doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si Mme soutient que son statut de femme divorcée l'expose, en Algérie, au rejet par sa famille et à des mauvais traitements de la part de son frère, religieux intégriste, elle ne produit aucun élément permettant d'apprécier la réalité des risques actuels et personnels qui pèseraient sur elle en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ahlem épouse , et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Vivens, président de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mai 2011. '' '' '' '' 1 6 N° 10LY02787 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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