CETATEXT000024183349 J2_L_2011_05_000001002789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/33/CETATEXT000024183349.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 31/05/2011, 10LY02789, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02789 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS RIBAUT-PASQUALINI M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 17 décembre 2010 et régularisée le 22 décembre 2010, présentée pour M. Ali A, domicilié 7, rue Danton à Lyon
(69003); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003302, en date du 28 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 9 mai 2010, refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires enregistrés respectivement les 7 et 17 janvier 2011, présentés pour M. A qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 2 février 2011 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Ribaud-Pasqualini, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Ribaud-Pasqualini ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que si M. A, de nationalité comorienne, soutient qu'il est entré en France en 2003, il ne justifie ni de la date de son entrée ni de la durée de son séjour sur le territoire national ; que, s'il fait valoir qu'il entretient, depuis 2006, une relation avec une compatriote, Mme , titulaire d'une carte de résident valable dix ans, mère de deux enfants français nés d'une précédente relation avec M. C, et d'un troisième enfant, Yasmine, née le 6 avril 2009, qu'il a reconnue le 18 décembre 2009, il produit, à l'appui de ces allégations, des pièces consistant pour l'essentiel en des témoignages de proches rédigés en des termes convenus et peu circonstanciés, parfois en contradiction avec ses propres déclarations, telle l'attestation de l'association Action solidarité Marseille selon laquelle il n'aurait gagné Lyon qu'au cours de l'année 2008, voire même manifestement contrefaite telle la quittance de loyer datée du 7 décembre 2007 ; que M. D auquel on ne connaissait pas d'autre adresse, recevait encore son courrier chez Mme en novembre 2009 ; que, dans ces conditions, M. A ne justifie pas qu'à la date de la décision en litige, le 9 mai 2010, il menait une vie maritale ancienne et stable avec Mme ; qu'en outre, il n'est fait état d'aucun obstacle à ce que les deux concubins puissent poursuivre leur vie maritale dans leur pays d'origine ; que si M. A fait encore valoir qu'il disposait en France d'attaches familiales fortes en la personne de son père, de nationalité française, et de plusieurs membres de sa fratrie dont certains également de nationalité française, il ne justifie ni même n'allègue qu'il entretenait avec eux des relations étroites et anciennes sur le territoire français sur lequel, à l'en croire, il serait entré à l'âge de vingt-huit ans, après avoir vécu dans son pays d'origine où il avait nécessairement conservé des attaches ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, les décisions contestées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'ont, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Vivens, président de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mai 2011. '' '' '' '' 1 4 N°10LY02789 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.