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10NC01149

CETATEXT000024183468 J5_L_2011_05_000001001149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/34/CETATEXT000024183468.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/05/2011, 10NC01149, Inédit au recueil Lebon 2011-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01149 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LEMAIRE M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour l'ASSOCIATION SAUVEGARDE FAUNE SAUVAGE, dont le siège est 23 rue du Limousin à Wittenheim

(68270), représentée par son président, par Me Lemaire, avocat ; l'ASSOCIATION SAUVEGARDE FAUNE SAUVAGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902105 du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Alsace a approuvé le document cadre pour la mise en oeuvre de la préservation du grand hamster et de son milieu particulier en Alsace ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; L'association soutient que : - la décision par laquelle le préfet de Région a approuvé ce document lui fait grief et est par suite susceptible d'être déférée devant le juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; - le préfet de Région n'avait pas compétence pour approuver le document cadre ; - en permettant aux aménageurs d'échapper à la procédure dérogatoire d'autorisation de destruction du milieu, le document comporte des règles à portée générale qui aboutissent à restreindre le champ d'application de la protection de l'habitat du grand hamster; - il méconnaît l'interdiction faite à l'administration d'user de la technique contractuelle dans les domaines où elle dispose de pouvoir de police ; - il méconnaît l'article L. 411-1 du code de l'environnement faisant interdiction de détruire, altérer ou dégrader le milieu particulier du grand hamster, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de la protection de l'environnement ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les ordonnances en date des 22 décembre 2010 et 13 janvier 2011 fixant la clôture d'instruction au 13 janvier 2011 puis la reportant au 14 février 2011 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête qui est irrecevable; Vu la lettre en date du 14 avril 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2011 présenté pour l'ASSOCIATION SAUVEGARDE FAUNE SAUVAGE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu l'arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ; Vu l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : [...] 3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ; [...] ; que l'article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions dans lesquelles sont fixées notamment la liste limitative des espèces animales protégées ainsi que la délivrance de dérogation à l'interdiction de destruction du milieu particulier à ces espèces ; que le hamster commun (Cricetus cricetus) figure sur la liste des mammifères protégés depuis un arrêté du 12 juillet 1993 qui a été remplacé par un arrêté du 23 avril 2007 ; qu'aux termes de l'article 2 II de cet arrêté : sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. ; que l'article R. 411-8 du code de l'environnement prévoit que lorsqu'elles concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les dérogations à l'interdiction de destruction, altération ou dégradation du milieu particulier de l'espèce sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature ; que depuis un arrêté ministériel du 9 juillet 1999, le hamster commun figure sur la liste des espèces de vertébrés protégés menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le document cadre relatif à la mise en oeuvre de la préservation du hamster et de son milieu particulier signé le 20 novembre 2008 entre l'Etat, les présidents des exécutifs locaux et le président de l'association Alsace Nature traduit l'engagement des signataires de renforcer la protection du grand hamster en fixant, de manière consensuelle, des critères permettant d'étendre le milieu particulier aux hamsters et les règles de protection de ces milieux au delà des strictes exigences résultant des dispositions précitées du code de l'environnement et de l'arrêté du 23 avril 2007 ; que, contrairement aux affirmations de l'association requérante, le document en cause se borne, pour l'essentiel, d'une part, à rappeler s'agissant des projets, les obligations de nature réglementaire qui pèsent sur leurs porteurs de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des milieux particuliers quand la présence de l'espèce est avérée, sans fixer de seuil en deçà duquel un projet d'aménagement serait dispensé de demande de dérogation, et s'agissant de l'instruction de ces demandes, de rappeler que les dérogations relèvent de l'Etat au niveau ministérielle, d'autre part, à formaliser l'engagement pris par les aménageurs d'analyser l'impact sur le hamster commun et son milieu de tous leurs projets situés dans l'aire dite de reconquête dont l'emprise excède un hectare, enfin, si le document prévoit encore la mise en place d'une commission régionale associant les signataires de l'accord cadre, à stipuler que cette commission aura pour fonction unique de suivre les éléments de méthode pour l'analyse des projets ainsi que la mise en oeuvre des compensations arrêtées par le ministre .et ne se substituera pas aux autorités compétentes pour délivrer les dérogations à l'interdiction de destruction du milieu; que dans ces conditions, ce document sans portée décisoire ni force contraignante ne fait pas grief à l'association requérante; qu'elle n'est , par suite, pas fondée à soutenir qu'en jugeant irrecevable sa demande dirigée contre la décision du 20 novembre 2008 du préfet de la Région Alsace approuvant le document , le Tribunal a commis une erreur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SAUVEGARDE FAUNE SAUVAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SAUVEGARDE FAUNE SAUVAGE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SAUVEGARDE FAUNE SAUVAGE et au Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 3 N° 10NC01149 54-02-01-02 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours pour excès de pouvoir. Conditions de recevabilité.

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