CETATEXT000024183470 J5_L_2011_05_000001001150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/34/CETATEXT000024183470.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/05/2011, 10NC01150, Inédit au recueil Lebon 2011-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01150 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LEMAIRE M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, complétée par un mémoire enregistré le 4 avril 2011, présentée pour l'ASSOCIATION SAUVEGARDE FAUNE SAUVAGE, dont le siège est 23 rue du Limousin à Wittenheim
(68270), représentée par son président en exercice, par Me Lemaire, avocat ; l'association demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902106 du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 2008 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a accordé à la commune de Kolbsheim une dérogation à l'interdiction de destruction du milieu particulier du hamster commun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative l'ASSOCIATION SAUVEGARDE FAUNE SAUVAGE soutient que : - le Tribunal a omis de se prononcer sur la recevabilité de l'intervention de la commune de Kolbsheim; il a également omis de statuer sur les conclusions de cette commune tendant à l'allocation de frais irrépétibles ; - le courrier du 21 octobre 2008 constitue une décision d'octroi d'une dérogation à l'interdiction de destruction du milieu particulier du hamster commun; en tout état de cause, l'acte par lequel une autorité administrative renvoie au pétitionnaire sa demande au lieu de la transmettre à l'autorité compétente constitue une décision administrative faisant grief ; le refus du Tribunal d'en connaître viole les dispositions du droit national de l'environnement au sens de l'article 9 de la convention d'Aahrus; - le préfet n'avait pas compétence pour prendre la décision attaquée ; elle est entachée d'un vice de procédure faute pour son auteur d'avoir sollicité l'avis du conseil national de la protection de la nature; elle est illégale dès lors qu'elle fait une application anticipée du document cadre pour la mise en oeuvre de la préservation du grand hamster et de son milieu particulier en Alsace, qui est lui-même illégal; elle procède illégalement au retrait d'une décision implicite de refus qui était justifiée au regard de l'atteinte portée au milieu particulier du hamster commun; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les ordonnances en date des 22 décembre 2010 et 8 mars 2011 fixant la clôture de l'instruction le 16 janvier 2011, puis portant réouverture de l'instruction et fixant la clôture de celle-ci le 11 avril 2011 à 16 h 00 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2011, complété par un mémoire enregistré le 11 avril 2001, présenté pour la commune de Kolbsheim, représentée par son maire, par la Selarl d'avocats Soler-Couteaux/llorens, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION SAUVEGARDE FAUNE SAUVAGE la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision lui accordant une dérogation est inexistante , et ne peut en conséquence faire l'objet d'un recours ; - tant en ce qui concerne son intervention dont le Tribunal n'a pas donné acte qu'en ce qui concerne ses conclusions relatives aux frais irrépétibles sur lesquelles le Tribunal ne s'est pas prononcé explicitement, l'association est mal fondée à s'en plaindre ; - subsidiairement la requête n'est pas fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 ; Vu l'arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ; Vu l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Cereja, avocat de la commune de Kolbsheim ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L 411-1 du code de l'environnement : I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : [...] 3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ; [...] ; que l'article L 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions dans lesquelles sont fixées notamment la liste limitative des espèces animales protégées ainsi que la délivrance de dérogation à l'interdiction de destruction du milieu particulier à ces espèces ; que le hamster commun (Cricetus cricetus) figure sur la liste des mammifères protégés depuis un arrêté du 12 juillet 1993. qui a été remplacé par un arrêté du 23 avril 2007 ; qu'aux termes de l'article 2 II de cet arrêté : sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. ; qu'enfin, l'article R 411-8 du code de l'environnement prévoit que lorsqu'elles concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les dérogations à l'interdiction de destruction, altération ou dégradation du milieu particulier de l'espèce sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature ; que depuis un arrêté ministériel du 9 juillet 1999, le hamster commun figure sur la liste des espèces de vertébrés protégés menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vue de s'assurer de la faisabilité d'un projet de construction d'un lotissement communal et d'une école primaire sur sa commune , alors que le territoire de la commune est situé dans l'aire de reconquête du milieu de préservation du hamster commun entrant dans le champ d'application des dispositions susénoncées, le maire de Kolbsheim a saisi le préfet du Bas-Rhin d'une demande de dérogation aux interdictions mentionnées au 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ; que, par lettre du 21 octobre 2009, le préfet a fait connaître à la commune que, bien que les projets se situent dans l'aire de reconquête en cause, telle qu'elle apparaît dans un document cadre signé le 20 novembre 2008 entre l'Etat et les différents partenaires publics et associatifs régionaux, ils ne justifiaient pas d'une procédure de dérogation dans la mesure où la présence de l'animal sur la zone considérée n'était pas démontrée; que, si l'association a pu voir, dans cette réponse, une dérogation implicite à l'interdiction de destruction du milieu particulier du grand hamster d'Alsace, qui ne ressortit pas de la compétence du préfet, cette réponse doit, en réalité, être regardée comme décidant que la zone en cause n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 2 II de l'arrêté du 23 avril 2007; qu'ainsi la décision préfectorale, qui prend parti sur l'aire de présence de l'animal, en tire des conséquences sur l'absence de protection à donner à cet animal dans la zone considérée, fait grief à l'association; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui doit être annulé, le Tribunal a jugé sa demande irrecevable ; Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par l'association ; Sur la fin de non recevoir opposée en 1ère instance tirée de l'irrecevabilité de la demande : Considérant qu'eu égard à ce qui précède, la fin de non recevoir opposée par la commune tirée de ce que la décision préfectorale n'accorde aucune dérogation en vue de détruire le milieu particulier du grand hamster d'Alsace ne peut qu'être écartée; Sur la légalité de la décision préfectorale : Sur le moyen tiré de la matérialité des faits : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après une étude approfondie réalisée par le cabinet ECO-Aménagement en avril 2008 corroborée par les services de la DIREN, la présence du hamster commun sur la zone considérée et la zone tampon n'a pas été confirmée; que notamment n'ont été trouvés ni site de reproduction ni d'aire de repos de l'animal; que les analyses de la fragmentation et celles de la connexion entre milieux constituant l'habitat naturel du hamster commun ont démontré que les projets n'impactaient ni l'espèce ni son milieu particulier; que de son côté, l'association requérante se borne à dénigrer les études en cause sans apporter le moindre élément scientifique contraire; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant l'absence de l'animal sur la zone considérée, le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts; que le moyen susvisé doit être écarté ; Sur les autres moyens : Considérant que dans la mesure où le projet communal n'entre dans le champ d'application ni des dispositions des articles L. 411-1 et R.411-8 du code de l'environnement, ni de celui de l'arrêté du 23 avril 2007, les moyens tirés de leur application ou de celle du document cadre relatif à la protection de cet animal sont inopérants; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'Association la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'association à verser à la commune de Kolbsheim la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 19 mai 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION SAUVEGARDE FAUNE SAUVAGE devant le Tribunal et le surplus de conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : L'ASSOCIATION SAUVEGARDE FAUNE SAUVAGE versera à la commune de Kolbsheim une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SAUVEGARDE FAUNE SAUVAGE, au Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la commune de Kolbsheim. '' '' '' '' 3 N° 10NC01150 44-045 Nature et environnement. 54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.