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07NC00781

CETATEXT000024183472 J5_L_2011_06_000000700781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/34/CETATEXT000024183472.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/06/2011, 07NC00781, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00781 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SELARL VAUBAN Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu, I, sous le n° 07NC00781, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 6 mars 2008, 23 février 2009, 29 juillet 2009, 15 octobre 2009, 18 décembre 2009 et 1er avril 2011, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) CHAMDIS, dont le siège est à La croix maurencienne à Saint-Brice Courcelles

(51370), par Me Lelièvre, avocat ; La SOCIETE CHAMDIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402104 en date du 21 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 décembre 2004 rejetant sa réclamation préalable, d'autre part, à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la restitution des droits en litige ; 3°) de renvoyer à la cour de justice des communautés européennes une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 302 bis ZD du code général des impôts ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas prononcé une réouverture d'instruction alors que l'administration avait produit peu de jours avant l'audience un mémoire assorti de pièces nouvelles ; - que le tribunal administratif a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la présentation d'une question préjudicielle à la cour de justice des communautés européennes ; - que le jugement attaqué ne vise pas l'ensemble des mémoires produits par les parties ; - que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2004 rejetant sa réclamation préalable, relevaient du contentieux de pleine juridiction et non du recours pour excès de pouvoir et étaient, en conséquence, recevables ; - que l'administration aurait dû l'informer de la persistance de son intention de l'imposer et l'inviter à présenter ses observations avant de prendre la décision du 6 décembre 2004 rejetant sa réclamation préalable, cette décision constituant un retrait du dégrèvement antérieurement accordé ; - que l'administration ne pouvait remettre en cause le dégrèvement sans mettre en oeuvre une nouvelle procédure de rectification contradictoire ou émettre un avis de mise en recouvrement ; - que la décision de dégrèvement ayant été implicitement mais nécessairement motivée et ayant pris en compte sa situation concrète, elle ne pouvait faire l'objet d'un retrait ; - qu'en prononçant, par la décision du 6 décembre 2004, le retrait du dégrèvement accordé antérieurement, l'administration a méconnu le principe de confiance légitime issu du droit communautaire et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le principe de sécurité juridique issu du droit communautaire ; - que la perception de la taxe sur les achats de viande méconnaît l'article 87 et le paragraphe 3 de l'article 88 du Traité CE, la France n'ayant pas notifié à la Commission des Communautés européenne avant leur exécution, la modification de cette aide d'Etat par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000, ainsi que les mesures prises en faveur des entreprises d'équarrissage, des éleveurs ou des abattoirs et qu'il appartient à la Cour d'enjoindre à l'administration de produire le bilan détaillé du coût du service public de l'équarrissage ; - que la taxe sur les achats de viande est contraire à l'article 95 du traité CEE devenu article 90 du traité CE, qui interdit les impositions discriminatoires et qu'elle pourrait même constituer une taxe d'effet équivalent interdite par les articles 23 paragraphe 1 et 25 du traité CE ; - qu'en vertu du principe anglo-saxon dit de l'estoppel, appliqué en droit international public de l'arbitrage et dès lors que l'administration a soutenu des positions différentes, les droits en litige doivent faire l'objet d'un dégrèvement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu, II, sous le n° 08NC00963, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2008, complétée par des mémoires enregistrés le 13 janvier 2009, 16 octobre 2009, 18 décembre 2009 et 1er avril 2011, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) CHAMDIS, dont le siège est à La croix maurencienne à Saint-Brice Courcelles
(51370), par Me Lelièvre, avocat ; La SOCIETE CHAMDIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500229 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la restitution des droits en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que l'administration ne pouvait remettre en cause le dégrèvement sans mettre en oeuvre une nouvelle procédure de rectification contradictoire ou émettre un avis de mise en recouvrement ; - que la décision de dégrèvement ayant été implicitement mais nécessairement motivée et ayant pris en compte sa situation concrète, elle ne pouvait faire l'objet d'un retrait ; - qu'en prononçant le retrait du dégrèvement accordé antérieurement, l'administration a méconnu le principe de confiance légitime issu du droit communautaire et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le principe de sécurité juridique issu du droit communautaire ; - que la perception de la taxe sur les achats de viande méconnaît l'article 87 et le paragraphe 3 de l'article 88 du Traité CE, la France n'ayant pas notifié à la Commission des Communautés européenne avant leur exécution, la modification de cette aide d'Etat par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000, ainsi que les mesures prises en faveur des entreprises d'équarrissage, des éleveurs ou des abattoirs et qu'il appartient à la Cour d'enjoindre à l'administration de produire le bilan détaillé du coût du service public de l'équarrissage ; - que la taxe sur les achats de viande est contraire à l'article 95 du traité CEE devenu article 90 du traité CE, qui interdit les impositions discriminatoires et qu'elle pourrait même constituer une taxe d'effet équivalent interdite par les articles 23 paragraphe 1 et 25 du traité CE ; - qu'en vertu du principe anglo-saxon dit de l'estoppel, appliqué en droit international public de l'arbitrage et dès lors que l'administration a soutenu des positions différentes, les droits en litige doivent faire l'objet d'un dégrèvement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ; Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 ; Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 24 ; Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que les requêtes de la SOCIETE CHAMDIS, qui concernent la taxe sur les achats de viandes à laquelle la société a été assujettie au titre d'années successives, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au II. (...) VI. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. (...) ; que l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dispose : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS CHAMDIS s'est spontanément acquittée pour l'année 2001 de cotisations de taxe sur les achats de viandes d'un montant de 295 711 euros ; qu'elle en a demandé la restitution par une réclamation du 15 décembre 2003 à laquelle l'administration a fait droit par décision du directeur des services fiscaux du 31 août 2004 ; que l'administration, qui n'avait pas effectué le remboursement de la somme en cause, a toutefois informé la société par lettre du 17 décembre 2004 qu'elle procédait à l'annulation totale de la décision du 31 août 2004 qu'elle tenait pour irrégulière ; que, de même, pour les années 2002 et 2003, la société s'est spontanément acquittée de cotisations de taxe sur les achats de viande d'un montant total de 813 309 euros ; que sur réclamation du 27 mai 2004, l'administration a accordé un dégrèvement à la société le 11 août 2004, avant d'annuler ce dégrèvement par décision du 6 décembre 2004 ; Considérant que, lorsque l'administration, qui en conséquence d'une réclamation formée par un contribuable a fait droit à une demande tendant à la restitution de taxes recouvrées selon les mêmes procédures que la taxe sur la valeur ajoutée, estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, il lui appartient, dès lors que la décision de dégrèvement a pour effet d'éteindre toute créance du Trésor correspondant à l'imposition en cause, sans qu'y fasse obstacle le défaut de remboursement des sommes dégrevées, d'émettre un avis de mise en recouvrement en application des dispositions de l'article L. 256 précité du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que faute pour l'administration d'avoir émis des avis de mise en recouvrement correspondant aux montants dégrevés par les décisions des 11 et 31 août 2004, le service était tenu d'exécuter entièrement ces dégrèvements ; que, par suite, la SAS CHAMDIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la restitution des taxes en litige et à en demander le remboursement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SAS CHAMDIS la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'Etat restituera à la SAS CHAMDIS la somme de 1 109 020 euros au titre de la taxe sur les achats de viandes acquittée au titre des années 2001, 2002 et 2003. Article 2 : Les jugements attaqués du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à la SAS CHAMDIS la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CHAMDIS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 3 N° 07NC781 ... 19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.

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