CETATEXT000024183480 J5_L_2011_06_000000801042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/34/CETATEXT000024183480.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/06/2011, 08NC01042, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01042 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SELARL VAUBAN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008, complétée par des mémoires enregistrés les 15 janvier 2009, 29 juillet 2009, 16 octobre 2009 et 21 décembre 2009, présentée pour la SAS SEZADIS, dont le siège est Route de Troyes à Sézanne
(51120), par Me Lelièvre ; la SAS SEZADIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500129 en date du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viandes qu'elle a acquittée pour un montant de 131 473 euros au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 ; 2°) d'ordonner la restitution demandée à concurrence de 131 473 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'administration n'était pas en droit de revenir sur la décision de dégrèvement consentie le 11 août 2004 sans mettre en oeuvre une nouvelle procédure de rectification contradictoire et, à tout le moins, émettre un nouveau titre de nature à fonder la créance fiscale ; - l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en ne la mettant pas en mesure de présenter ses observations avant de procéder au retrait de la décision lui accordant la restitution des sommes demandées ; - le retrait des dégrèvements méconnait le principe de confiance légitime et porte atteinte au droit au respect de ses biens protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la budgétisation de la taxe sur les achats de viandes par la loi de finances rectificative pour 2000 constitue une modification du mécanisme d'aide qui devait faire l'objet d'une notification préalable à la commission européenne en application du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne, indépendamment de l'éventuelle rupture du lien d'affectation contraignant entre l'aide et la taxe ; - en poursuivant la présente instance, le ministre soutient une thèse différente de celle invoquée devant les parlementaires où il concluait à la non-conformité de la taxe avec le droit communautaire, en violation de la règle de l'estoppel qui interdit de se contredire au détriment d'autrui ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré les 28 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la restitution demandée ; Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2011, présenté pour la SAS SEZADIS qui conclut aux mêmes fins que sa requête en demandant à la Cour de faire application de la décision du Conseil d'Etat n° 333860 du 16 mars 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public, Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ; que lorsque l'administration, saisie d'une réclamation en ce sens, prononce le dégrèvement d'une imposition, sa décision a pour effet d'annuler le titre fondant le paiement de cette imposition, que ce titre résulte d'un acte de l'administration ou, si les dispositions applicables le prévoient, d'une simple déclaration du redevable ; que cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ; que la circonstance que les sommes déjà versées par le contribuable en exécution de ce titre ne lui aient pas été remboursées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ou n'aient pas fait l'objet d'une compensation pour avoir paiement d'autres impositions dues, est sans incidence sur la portée de la décision prononçant le dégrèvement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS SEZADIS, qui exploite un supermarché sous l'enseigne commerciale Leclerc à Sézanne (Marne), après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 , pour un montant total de 131 473 euros, en a demandé la restitution par une réclamation du 23 mars 2004 ; que l'administration a accordé le dégrèvement des impositions en litige par une décision du directeur des services fiscaux du 11 août 2004 prononçant le dégrèvement sollicité ; que l'administration, qui n'avait pas procédé au remboursement effectif de la somme en cause, a adressé à la société le 6 décembre 2004, une lettre l'informant qu'il ne serait pas donné suite au dégrèvement annoncé qu'elle tenait pour irrégulier ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'après avoir prononcé le dégrèvement des taxes payées par la société au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, l'administration ne pouvait refuser à la société la restitution desdites taxes sans émettre un nouvel avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé, ; que, par suite, la SAS SEZADIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à leur restitution ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SAS SEZADIS la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 050129 du 6 mai 2008 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : Il est accordé à la SAS SEZADIS la restitution de la somme de 131 473 euros correspondant à la taxe sur les achats de viandes acquittée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002. Article 3 : L'Etat versera à la SAS SEZADIS une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SEZADIS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 3 N° 08NC01042 19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.