CETATEXT000024183482 J5_L_2011_06_000000801340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/34/CETATEXT000024183482.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/06/2011, 08NC01340, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01340 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Bernard COMMENVILLE M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008, présentée pour la SAS THIRIET DISTRIBUTION METZ, dont le siège est Parc économique du Saut le Cerf BP 104 88026 Epinal cedex, par Me Leclerc, ainsi que ses mémoires complémentaires enregistrés les 30 octobre 2008, 3 mars 2009, 11 décembre 2009 et 26 juillet 2010 ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500132 en date du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée par elle de janvier 2001 à octobre 2003 ; 2°) de prononcer la restitution des droits en litige assortis des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'à compter du 1er janvier 2001, la taxe sur les achats de viande a été illégalement mise en oeuvre en infraction de l'article 88-3 CE ; que, même réformée par l'article 35 de la loi 2000-1353 du 30 décembre 2000, cette taxe était constitutive d'une aide d'Etat incompatible avec l'article 87 CE ; qu'elle constitue en outre une taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'importation, contraire aux articles 23 CE et 25 CE ( ex 9 et 12) du traité de Rome modifié et méconnaît également le principe général pollueur-payeur ; qu'en outre, la décision du 16 novembre 2004 par laquelle l'administration a entendu revenir sur sa décision antérieure de dégrèvement total du 16 septembre 2004 n'a pas respecté les règles de la procédure fiscale qui exigeaient notamment l'envoi d'une nouvelle proposition de rectification adressée avant le terme de la prescription du délai de reprise et l' émission d'un nouvel avis de mise en recouvrement ; Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2008, présenté par le ministre du budget des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en soutenant que ses moyens ne sont pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Commenville, président de chambre, - les conclusions de M Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Leclerc, avocat de la SAS THIRIET DISTRIBUTION ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au II. (...) VI. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. (...) ; que l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dispose : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.