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08NC01340

CETATEXT000024183482 J5_L_2011_06_000000801340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/34/CETATEXT000024183482.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/06/2011, 08NC01340, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01340 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Bernard COMMENVILLE M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008, présentée pour la SAS THIRIET DISTRIBUTION METZ, dont le siège est Parc économique du Saut le Cerf BP 104 88026 Epinal cedex, par Me Leclerc, ainsi que ses mémoires complémentaires enregistrés les 30 octobre 2008, 3 mars 2009, 11 décembre 2009 et 26 juillet 2010 ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500132 en date du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée par elle de janvier 2001 à octobre 2003 ; 2°) de prononcer la restitution des droits en litige assortis des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'à compter du 1er janvier 2001, la taxe sur les achats de viande a été illégalement mise en oeuvre en infraction de l'article 88-3 CE ; que, même réformée par l'article 35 de la loi 2000-1353 du 30 décembre 2000, cette taxe était constitutive d'une aide d'Etat incompatible avec l'article 87 CE ; qu'elle constitue en outre une taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'importation, contraire aux articles 23 CE et 25 CE ( ex 9 et 12) du traité de Rome modifié et méconnaît également le principe général pollueur-payeur ; qu'en outre, la décision du 16 novembre 2004 par laquelle l'administration a entendu revenir sur sa décision antérieure de dégrèvement total du 16 septembre 2004 n'a pas respecté les règles de la procédure fiscale qui exigeaient notamment l'envoi d'une nouvelle proposition de rectification adressée avant le terme de la prescription du délai de reprise et l' émission d'un nouvel avis de mise en recouvrement ; Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2008, présenté par le ministre du budget des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en soutenant que ses moyens ne sont pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Commenville, président de chambre, - les conclusions de M Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Leclerc, avocat de la SAS THIRIET DISTRIBUTION ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au II. (...) VI. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. (...) ; que l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dispose : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal

(1). Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. ; que lorsque l'administration, saisie d'une réclamation en ce sens, prononce le dégrèvement d'une imposition, sa décision a pour effet d'annuler le titre fondant le paiement de cette imposition, que ce titre résulte d'un acte de l'administration ou, si les dispositions applicables le prévoient, d'une simple déclaration du redevable ; que cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ; que la circonstance que les sommes déjà versées par le contribuable en exécution de ce titre ne lui aient pas été remboursées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ou n'aient pas fait l'objet d'une compensation pour avoir paiement d'autres impositions dues, est sans incidence sur la portée de la décision prononçant le dégrèvement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS THIRIET DISTRIBUTION METZ, qui exploite un commerce de détail de produits d'alimentation surgelés, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003, pour un montant total de 97 537,49 euros, en a demandé la restitution par une réclamation du 9 décembre 2003 à laquelle l' administration a fait droit par décision de dégrèvement prise le 16 septembre 2004 par le directeur des services fiscaux ; que, cependant, l'administration, qui n'avait pas procédé au remboursement effectif de la somme en cause, a adressé à la société le 16 novembre 2004, une lettre l'informant qu'il ne serait pas donné suite au dégrèvement annoncé qu'elle tenait pour irrégulier ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que faute d'avoir, après avoir prononcé le dégrèvement des taxes payées par la société au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé par la décision susmentionnée du 16 septembre 2004, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes ; que, par suite, la SAS THIRIET DISTRIBUTION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à leur restitution assortie du paiement d'intérêts moratoires, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SAS THIRIET DISTRIBUTION en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'Etat restituera à la SAS THIRIET DISTRIBUTION METZ la somme de 97 537,49 euros, assortie des intérêts moratoires en exécution du dégrèvement prononcé le 16 septembre 2004 au titre de la taxe sur les achats de viandes acquittée pour la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003. Article 2 : Le jugement n° 0500132 du 17 juillet 2008 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 3 : L'Etat versera à la SAS THIRIET DISTRIBUTION METZ une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS THIRIET DISTRIBUTION METZ et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 3 N°08NC01340 54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.

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