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09NC01514

CETATEXT000024183494 J5_L_2011_06_000000901514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/34/CETATEXT000024183494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/06/2011, 09NC01514, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01514 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCP ROUZAUD ET ARNAUD OONINCX Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 15 octobre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 18 juin 2010, présentée pour la SARL BB DISTRIBUTION, dont le siège social est 5, rue Descartes à Domont

(95300), par Me Rouzaud ; La SARL BB DISTRIBUTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601415-0602158 du 20 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des année 1998, 1999 et 2000 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; La SARL BB DISTRIBUTION soutient que : - le Tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'irrégularité relative à la mise en oeuvre de la procédure de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ; que le recours à cette procédure ne garantit pas l'accès à un procès équitable ainsi que l'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt Ravon (CEDH 21-2-2008 n° 18497/3) et entache d'irrégularité formelle les impositions supplémentaires mises à sa charge ; - l'envoi par l'administration fiscale d'un courrier en date du 20 novembre 2009 pour l'informer de la possibilité d'exercer un recours contre la procédure relative à la visite domiciliaire est tardif et sans effet sur l'irrégularité de la procédure d'imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2010 présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; Vu les pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la SARL BB DISTRIBUTION qui n'a pas entendu se prévaloir devant le Tribunal administratif du moyen tiré de l'irrégularité relative à la mise en oeuvre de la procédure de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité en omettant de répondre à un tel moyen ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les documents relatifs à la comptabilité de la SARL BB DISTRIBUTION sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour procéder aux redressements litigieux à la suite de la vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1998, 1999 et 2000, et en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, ont été saisis lors d'une visite domiciliaire autorisée par le juge judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que la société ne peut utilement invoquer devant le juge administratif l'irrégularité de ladite ordonnance qui ne peut être contestée que selon les voies de recours prévues par l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité de telles opérations ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la SARL BB DISTRIBUTION, qui a été régulièrement informée par le service de l'existence de ces nouvelles voies de recours par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 novembre 2009, aurait fait appel des ordonnances sur la base desquelles l'administration fiscale a procédé aux visites domiciliaires, ou formé un recours devant le premier président de la cour d'appel contre le déroulement des opérations de visite et de saisie intervenues le 13 mars 2001 ; que dans ces conditions, la société requérante n'a pas été privée des garanties prévues par les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BB DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de SARL BB DISTRIBUTION est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SARL BB DISTRIBUTION et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 3 N° 09NC01514 19-02-03-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité de la procédure.

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