CETATEXT000024183499 J5_L_2011_06_000001000484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/34/CETATEXT000024183499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/06/2011, 10NC00484, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00484 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE KOPP Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 29 mars 2010, complétée par un mémoire enregistré le 5 mai 2011, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Kopp ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606197 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande aux fins de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui leur ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que : - c'est à tort que l'administration fiscale a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les montants qui leur avaient été versés par la Sarl Au Riesling à titre d'avances de trésorerie en estimant qu'il s'agissait de loyers ; - les pénalités pour mauvaise foi ne sont pas dues ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient qu'aucun des moyens énoncés par les requérants n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011: - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; - et les observations de Me Boultif, avocat de M. et Mme A ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat en date du 4 mai 1992, conclu pour une durée de neuf années, Mme A a donné en location-gérance à la SARL Au Riesling , le fonds de commerce d'hôtel-restaurant qu'elle exploitait auparavant à Zellenberg (Haut-Rhin), moyennant le paiement d'une redevance annuelle fixée à 840 000 francs H.T. (128 057 euros) ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité portant sur l'activité de loueur de fonds de Mme A, pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2002, l'administration fiscale a constaté que la SARL Au Riesling s'était seulement acquittée de son obligation contractuelle à concurrence d'un montant annuel de 240 000 francs H.T. (36 587 euros) tout en versant à Mme A des sommes qualifiées par celle-ci d'avances de trésorerie ; que l'administration fiscale soutient sans être utilement contredite que la seule relation financière motivant des mouvements financiers entre la SARL Au Riesling et Mme A se rapporte au règlement des loyers afférents à la location du fonds de commerce ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute circonstance particulière de nature à justifier la diminution des loyers contractuellement convenus, le versement des avances en cause, doit être regardé comme effectué au titre du complément du loyer normalement du ; que, dès lors, les services fiscaux ont pu, à bon droit, les réintégrer dans le chiffre d'affaires de Mme A après avoir estimé que les avances litigieuses se rattachaient à la prestation de location du fonds de commerce et devaient être incluses dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle Mme A était assujettie ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'en déposant de manière systématique et répétée tout au long de la période vérifiée des déclarations mensuelles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée portant sur un montant minoré et en n'enregistrant dans un compte 467 autres débiteurs et créditeurs , aux lieu et place du compte approprié, une partie seulement des sommes versées par la SARL Au Riesling au titre des avances de trésorerie alors qu'elle n'ignorait pas que lesdites sommes avaient pour objet de compléter les loyers dont le montant avait été diminué, l'administration établit l'intention délibérée de M. et Mme A d'éluder une partie de l'impôt justifiant l'application d'une pénalité pour mauvaise foi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg rejeté leur demande ; que les disposions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 3 N°10NC00484 19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.