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10NC00606

CETATEXT000024183504 J5_L_2011_06_000001000606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/35/CETATEXT000024183504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/06/2011, 10NC00606, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00606 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SELAFA D'AVOCATS ACD Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 21 avril 2010, complétée par des mémoires enregistrés le 24 décembre 2010 et le 4 mai 2011, présentée pour M. et Mme Casimir A, demeurant ..., représentée par Me Peignelin, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600614-0600616 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre un montant de 3 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que : - c'est à tort que l'administration fiscale s'est fondée sur les dispositions de l'article L 170 du livre des procédures fiscales pour exercer son droit de reprise au titre de l'année 1999 alors qu'elle était en possession, préalablement à la réclamation contentieuse qu'ils lui avaient adressée en 2003, d'éléments suffisants pour présumer l'existence d'une omission ; - l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve qu'elle n'avait pas les moyens d'exercer son contrôle dans les délais impartis ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés le 2 septembre 2010 et le 17 mars 2011 présentés pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Peignelin, avocat de M. et Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales : Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et au plus tard jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A, qui détiennent la totalité des parts de la SCEA de Mouilly, ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur l'ensemble de leurs revenus des années 1998, 1999 et 2000 à l'issue duquel l'administration fiscale leur a notifié, le 21 décembre 2001, des redressements au titre de la seule année 1998 en procédant à divers rehaussements ; que les contribuables ont, à l'exception des redressements qui leur avaient été notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, présenté des observations qui ont conduit l'administration fiscale à abandonner les seuls redressements contestés ; qu'à la suite des impositions supplémentaires établies dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers mis en recouvrement les 31 mai et 31 juillet 2002, M. et Mme A ont adressé au service, le 22 mai 2003, une réclamation contentieuse en faisant valoir que les redressements qui leur avaient été notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers concernaient des dividendes versés par la SCEA de Mouilly en 1999 et non en 1998 ainsi que cela résultait d'ailleurs des documents joints au soutien de leur contestation ; qu'après avoir prononcé le dégrèvement des sommes en litige, l'administration fiscale a, sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, mis en oeuvre une procédure de redressement au titre de l'année 1999 destinée à réparer les omissions ou insuffisances d'imposition au motif que les éléments nouveaux n'avaient été portés à sa connaissance que par la réclamation contentieuse ; Considérant, toutefois, qu'il constant que l'administration fiscale avait engagé un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur l'ensemble des revenus de M. et Mme A des années 1998 à 2000 ; que dans le cadre de ces opérations de contrôle approfondi, le vérificateur, qui s'était fait remettre l'ensemble des relevés bancaires des contribuables afférents aux années vérifiées, avait la faculté de procéder, dans le délai normal de reprise, à toutes les investigations nécessaires à l'établissement des omissions et insuffisances d'impositions qui en découlaient ; que, dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, préalablement à ladite réclamation, M. et Mme A n'aient jamais fait état de ce que les sommes réintégrées à tort dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de l'année 1998 concernaient en réalité des dividendes perçus en 1999, l'administration doit être regardée comme ayant disposé de l'ensemble des éléments nécessaires à l'établissement des impositions en cause avant que M. et Mme A n'introduisent leur réclamation ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales pour réparer, après l'expiration du délai normal de répétition, l'insuffisance révélée par la réclamation ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui leur ont été assignés au titre de l'années 1999 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0600614-0600616 du 25 février 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Casimir A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 3 N° 10NC00606 19-01 Contributions et taxes. Généralités. 19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.

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