← France

10NC01045

CETATEXT000024183516 J5_L_2011_06_000001001045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/35/CETATEXT000024183516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/06/2011, 10NC01045, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01045 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE GSELL Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu, la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour M. Ercan A demeurant chez M. Ali B, ... par Me Gsell, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001381 du 9 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 2010 du préfet du Bas-Rhin portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent faute d'avoir bénéficié d'une délégation régulièrement publiée ; - le préfet a commis une erreur en estimant qu'il pouvait bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de l'erreur commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision au regard de son état de santé ; que si M. A produit, en appel, un nouveau certificat médical, daté du 12 mai 2010, établi par un médecin généraliste, selon lequel il présente un syndrome dépressif sévère pour lequel le médecin indique que le maintien dans son environnement familial et social en France fait partie intégrante du traitement , il est constant, qu'en dépit de plusieurs rappels adressés par l'administration, le requérant n'a effectué aucune démarche, pour fournir les éléments nécessaires à l'établissement d'un rapport médical par un médecin agréé ou un médecin hospitalier et permettre la saisine du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, le préfet n'était aucunement tenu d'obtenir l'avis du médecin inspecteur de santé publique quant à l'état de santé de l'appelant avant de prendre à l'encontre de ce dernier la décision de refus de titre litigieuse ; qu'il ne saurait dès lors soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation sur la gravité de son état de santé en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ercan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 3 N° 10NC01045 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.