CETATEXT000024183521 J5_L_2011_06_000001001268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/35/CETATEXT000024183521.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/06/2011, 10NC01268, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01268 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE CABINET D'AVOCATS ASA Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu, la requête, enregistrée le 3 août 2010, présentée pour Mme Minife A, demeurant chez Cada Espoir, 22, Rue Zuber BP 21098 à Mulhouse
(68051)par Me Airoldi-Martin, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002612 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2010 du préfet du Haut-Rhin portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 avril 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Elle soutient : * s'agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent, faute de disposer d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - ladite décision a été adoptée en violation des dispositions de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ladite décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à son état de santé et à l'absence de traitement adapté à son état dans son pays d'origine ; * s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent, faute de disposer d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français car elle devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'intensité des attaches qu'elle a développées sur le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de ses graves problèmes de santé ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, que : - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2010, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, et de la violation des dispositions de des articles L. 313-11-7° et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que si la requérante se prévaut de son état de santé en faisant valoir qu'elle souffre d'un syndrome post-traumatique et qu'elle doit pouvoir se maintenir en France où elle a développé et fixé ses attaches privées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 7 avril 2010 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français devrait être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état psychique dont se prévaut Mme AX, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2010 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. et qu'aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Minife A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 10NC01268 3 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.