CETATEXT000024183538 J6_L_2011_05_000000801306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/35/CETATEXT000024183538.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 31/05/2011, 08MA01306, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01306 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY XD CONSEILS M. Dominique REINHORN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008, présentée pour l'EURL PRATICOMFORT, dont le siège est Espace Vernèdes, 6 route de Vernèdes à Puget sur Argens
(83480)par Me Deloraine ; L'EURL PRATICOMFORT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 043436 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 par avis de mise en recouvrement du 2 février 2004 ; 2°) d'annuler le jugement n° 0506555 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période courant du 1er janvier au 7 septembre 2004 auprès de la recette des impôts de Fréjus à concurrence d'une somme de 84 287,231 euros ; 3°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes et la restitution du différentiel de taxe sur la valeur ajoutée relatif à l'année 2004 restant en litige pour un montant de 84 287,23 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la réclamation préalable ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011, - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Deloraine pour l'EURL PRACTICOMFORT ; Considérant qu'aux termes de l'article 278 quinquies du code général des impôts dans sa version en vigueur du 31 mars 1999 au 29 décembre 2001 : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur (...) les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves ; qu'aux termes de l'article 30-0 B de l'annexe IV audit code dans sa version en vigueur du 12 mai 1996 au 30 décembre 2001 : La liste des équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts est fixée comme suit : 1. Pour les handicapés moteurs : (...) Fauteuils roulants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les scooters médicaux commercialisés par l'EURL PRACTICOMFORT, qui se présentent sous la forme de sièges fixés sur des châssis, munis de trois ou quatre roues et propulsés par des moteurs électriques à une vitesse maximale de 6 ou 10 kilomètres par heure, sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves ; qu'ils sont ainsi compris, en tant que fauteuils roulants, dans la liste, limitative, des équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée figurant à l'article 30-0 B de l'annexe IV audit code dans sa version applicable en l'espèce ; que, toutefois, si l'EURL PRACTICOMFORT demande la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au taux normal au lieu du taux réduit de 5,5 % auquel elle pouvait prétendre au titre de la période courant du 1er janvier au 7 septembre 2004, elle ne justifie pas avoir émis de facture rectificative pour ladite période, ni s'être engagée à rembourser à ses clients le trop perçu de taxe, non plus que d'avoir maintenu ses tarifs toutes taxes comprises au détriment de ses marges ; que, dans ses conditions, l'EURL PRACTICOMFORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de l'exercice 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'EURL PRACTICOMFORT doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de L'EURL PRACTICOMFORT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL PRACTICOMFORT et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée au trésorier-payeur général du Var. '' '' '' '' N° 08MA01306 2 19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.