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08MA01813

CETATEXT000024183543 J6_L_2011_05_000000801813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/35/CETATEXT000024183543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 31/05/2011, 08MA01813, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01813 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SELARL G. PALOUX - E. MUNDET Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée en télécopie le 4 avril 2008, régularisée le 7 avril 2008, présentée pour la SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PROMOTION CONSTRUCTION, dont le siège social est au 55 avenue de Villaine à Beausoleil

(06240), par la Selarl G. Paloux - E. Mundet, société d'avocats ; La SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PROMOTION CONSTRUCTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403431, en date du 24 janvier 2008 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette partiellement sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et les pénalités y afférentes ; 2°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle reste assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et les pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2011 fixant la clôture d'instruction au 28 février 2011 à 12 heures en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Mundet pour la SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PROMOTION CONSTRUCTION ; Sur la motivation des redressements : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et indiquer ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ; Considérant que la SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PROMOTION CONSTRUCTION qui exerce l'activité de marchand de biens et de travaux immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 30 décembre 2000 ; que lors de ce contrôle, ainsi que cela résulte de la notification de redressements en date du 18 décembre 2001 relative à la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 et de la notification de redressements en date du 8 juillet 2002 relative à la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, l'examen de la comptabilité de la SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PROMOTION CONSTRUCTION et des actes de cessions d'immeubles par cette dernière, durant la période vérifiée, ont permis de constater que le chiffre d'affaires taxable au titre de celle-ci n'avait pas été déclaré dans sa totalité au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant lui ayant été notifiés, à l'issue de ce contrôle, la SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PROMOTION CONSTRUCTION a saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, en tant qu'ils étaient relatifs d'une part, à ses recettes pour travaux immobiliers, pour location de panneaux publicitaires et pour des locations immobilières et d'autre part, à la marge réalisée sur des cessions de biens, au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; que par le jugement attaqué, le tribunal a déchargé l'ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux recettes pour location immobilière ; En ce qui concerne les redressements à la taxe sur la valeur ajoutée sur les recettes relatives aux travaux immobiliers et à la location de panneaux publicitaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressements du 18 décembre 2001 relative à la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 et du 8 juillet 2002 relative à la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, précisent que l'article 269-2-c du code général des impôts fondait l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée pour les recettes de la SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PROMOTION CONSTRUCTION sur travaux immobiliers et location de panneaux publicitaires, sans toutefois indiquer le fondement en droit du principe et de l'assiette de cette taxe ; que la notification de redressements en date du 18 décembre 2001 se borne à indiquer, s'agissant des recettes sur travaux immobiliers et location de panneaux publicitaires, que certains encaissements effectués en 1998 et figurant en comptabilité n'ont pas été déclarés, à préciser le montant global des encaissements et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée totale due, sans que lesdites recettes ne soient ventilées entre les deux types d'activité dont s'agit, ni que le détail des sommes n'ayant pas fait l'objet de déclaration et de paiement au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, prises en compte par le vérificateur pour obtenir ce montant global ne soit précisé dans le corps du document ou en annexe de celui-ci ; que la notification de redressements en date du 8 juillet 2002 distingue l'exercice 1999 de l'exercice 2000 ; que toutefois, si, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, elle ventile les recettes globales entre les deux activités, location de panneaux publicitaires et travaux immobiliers réalisés par la Sci ADV d'une part, et pour les deux Sci Lorentine et Mimosas d'autre part, elle ne donne aucun détail sur les différents montants de recettes ayant servi pour le calcul des montants globaux indiqués et si, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, elle distingue les deux taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables, elle globalise, pour chacun des taux, les recettes sur travaux immobiliers et location de panneaux publicitaires, sans ventiler les recettes sur chacune des deux activités et sans donner de détail sur les différentes sommes prises en compte par l'agent vérificateur ; que, dans ces conditions, alors même que les différents éléments de calcul des redressements litigieux ont été tirés des données comptables en possession de la société contribuable, la motivation des redressements dont s'agit doit être regardée comme insuffisante ; que la SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PROMOTION CONSTRUCTION est, dès lors, fondée à demander une réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à concurrence d'une somme de 5 299,28 euros (34 761 F) au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, d'une somme de 11 203,02 euros (73 487 F) au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et d'une somme de 19 801,30 euros (129 888 F) au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ; En ce qui concerne les redressements à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge relative à l'activité de marchand de biens : Considérant qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements du 18 décembre 2001, relative à la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, que le service, après avoir rappelé l'article du code général des impôts fondant l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations dont il s'agit et celui précisant les modalités de leur taxation sur la marge, a indiqué, pour chaque vente référencée par sa date de réalisation, le prix de vente du bien ou des lots dans l'immeuble, désignés par leurs numéros, ainsi que l'évaluation qui devait être faite de leur prix de revient compte tenu des dix millièmes de copropriété qui leur étaient attachés, le prix d'achat du bien, la marge taxable, le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable de 20,6 % pour l'ensemble des cessions et la taxe sur la valeur ajoutée due ; que le vérificateur a précisé, par ailleurs, que dans la mesure où la taxe sur la valeur ajoutée avait été déduite à l'achat et qu'aucun élément de preuve n'était apporté quant à son reversement après cinq ans, le prix à prendre en compte comme 2ème terme de comparaison était hors taxes ; qu'il a procédé de la même manière lors de la rédaction de la notification de redressements du 8 juillet 2002 en déterminant la marge réalisée à l'occasion de chacune des cessions relevées sur les années 1999 et 2000 en précisant le taux de 19,60 % ou 20,60 % de taxe sur la valeur ajoutée applicable selon la cession de bien en cause; qu'il a, en outre précisé, dans ce dernier document, les noms et/ou les adresses des immeubles concernés ; qu'ainsi, l'agent vérificateur a porté à la connaissance de la société contribuable les éléments et le mode de calcul des profits dégagés à l'occasion de cessions intervenues au cours de la période en litige et de la taxe sur la valeur ajoutée due y afférente ; que dans ces conditions, la SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PROMOTION CONSTRUCTION qui était en mesure, avec les éléments indiqués, d'identifier les cessions litigieuses, alors même que le nom de l'acquéreur des biens immobiliers n'ait pas été précisé ou qu'une désignation plus complète de ces biens n'ait pas été donnée, a été mise à même de présenter utilement ses observations sur les redressements à la taxe sur la valeur ajoutée dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PROMOTION CONSTRUCTION, qui ne joint pas à ses écritures d'appel, ses mémoires de première instance et par suite ne saurait se référer à des moyens présentés devant les premiers juges et non repris en appel, n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à ses conclusions qu'en tant qu'il a refusé de réduire les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits, qui lui ont été assignés, de la somme de 5 299,28 euros (34 761 F) au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, de la somme de 11 203,02 euros (73 487 F) au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et de la somme de 19 801,30 euros (129 888 F) au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PROMOTION CONSTRUCTION au titre des dispositions précitées ; D E C I D E : Article 1er : La SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PROMOTION CONSTRUCTION est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à concurrence de la somme de 5 299,28 euros (34 761 F) au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, de la somme de 11 203,02 euros (73 487 F) au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et de la somme de 19 801,30 euros (129 888 F) au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités y afférentes. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 janvier 2008 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PROMOTION CONSTRUCTION est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PROMOTION CONSTRUCTION et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA01813 2 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. Motivation. 19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.

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