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08MA02112

CETATEXT000024183548 J6_L_2011_05_000000802112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/35/CETATEXT000024183548.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 31/05/2011, 08MA02112, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02112 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP NATAF & PLANCHAT M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 avril 2008 et régularisée par courrier le 21 avril 2008, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Planchat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502177 en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu l'ordonnance en date du 28 mars 2011 fixant la clôture d'instruction au 12 avril 2011, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 : - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, M. A s'est vu notifier, au titre de l'année 2000, des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis de pénalités ; que ces rappels ont été effectués selon la procédure de redressement contradictoire en ce qui concerne une plus-value de cession de valeurs mobilières, et selon la procédure de taxation d'office, en application des dispositions des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne deux plus-values de cession de biens immobiliers ; que l'intéressé fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la régularité des procédures d'imposition : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article L.76 du même livre : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; Considérant, en premier lieu, que si la notification de redressement en date du 29 mai 2002, établie dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire, relative au gain sur cession de valeurs mobilières, précise la nature, le montant, les modalités de calcul et l'année d'imposition de la plus-value réalisée, elle ne précise pas le prix d'achat des parts cédées ni ses modalités de détermination ; que les indications fournies étaient donc insuffisantes pour permettre au contribuable de formuler ses observations en toute connaissance de cause ; que, dans ces conditions, cette notification de redressement ne peut être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que si la notification de redressement en date du 1er décembre 2003, établie dans le cadre d'une procédure de taxation d'office, prévue par les dispositions des articles L.66 et L.68 du livre des procédures fiscales, relative à deux plus-values immobilières, mentionne la nature des rehaussements d'imposition envisagés ainsi que le prix de revient des biens et leur prix de vente, elle ne précise ni les règles gouvernant la répartition entre plus-values à court ou à long terme, pourtant appliquées, ni les dispositions spécifiques et différents correctifs qui ont été institués par le législateur pour atténuer la progressivité de l'impôt en cas de plus-value imposable à long terme ; que la notification de redressement du 1er décembre 2003 ne précisant pas clairement les modalités de détermination des impositions d'office mises à la charge de M. A ; le moyen tiré de ce que ladite notification de redressement est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales doit être favorablement accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 19 février 2008 est annulé. Article 2 : M. Dominique A est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Dominique A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Dominique A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA02112 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. Motivation.

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