CETATEXT000024183554 J6_L_2011_05_000000802352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/35/CETATEXT000024183554.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 31/05/2011, 08MA02352, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02352 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP RAMPONNEAU & ASSOCIÉS M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 mai 2008 et régularisée par courrier le 7 mai 2008, présentée pour M. et Mme Peter A, demeuran..., par Me Ramponneau ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403576 en date du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale, conclue entre la France et le Royaume-Uni le 22 mai 1968 ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que Mme Ghislaine A, ressortissante française résidant en dehors du territoire national, est mariée avec M. Peter A qui possède la nationalité britannique et est domicilié aux Bahamas ; qu'au cours de l'année 1997, l'intéressée a disposé d'une villa à Vallauris (Alpes-Maritimes) appartenant à la société civile immobilière (SCI) Endymion dont elle est l'associée ; que, sur le fondement des dispositions de l'article 164 C du code général des impôts, l'administration a assujetti les époux A, au titre de ladite année, à une imposition sur le revenu forfaitairement assise sur une base égale à trois fois la valeur locative de cette villa ; que, saisi par les contribuables d'une demande en décharge des impositions mises à leur charge, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que M. et Mme A font appel de ce jugement en soutenant qu'ils auraient dû faire l'objet d'une imposition distincte, que la procédure d'imposition menée à leur encontre est irrégulière, et que les impositions contestées méconnaissent, d'une part, les dispositions de l'article 24 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 et, d'autre part, la doctrine administrative telle que prévue par l'instruction n° 5 B-24-77 du 26 juillet 1997 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 15 avril 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, pôle fiscalité, a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 2 497 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes (543 euros), assignées à M. et Mme A au titre de l'année 1997, correspondant à l'octroi d'une demi-part supplémentaire de quotient familial en application des dispositions de l'article 194 du code général des impôts ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le droit à une imposition distincte des époux : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes :
- a)Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire ; Considérant que les requérants, mariés sous le régime de la séparation de biens, soutiennent pour la première fois en appel, à titre principal, que Mme A, qui vivait en Grande-Bretagne alors que son époux résidait aux Bahamas, aurait dû faire l'objet d'une imposition distincte ; Considérant que les circonstances que, d'une part, le fils des requérants ait été scolarisé à Londres en 1997 et que, d'autre part, des actes authentiques relatifs à l'acquisition de la villa de Vallauris par la SCI Endymion, datant de l'année 1996, mentionnent expressément l'adresse de Mme A en Grande-Bretagne, ne suffisent pas à établir que la domiciliation londonienne de cette dernière a eu un caractère permanent ; qu'il résulte, au contraire, de l'instruction, que Mme A disposait en 1997 d'un titre de séjour aux Bahamas ; qu'il est, en outre, constant que l'attaché fiscal auprès de l'ambassade de France à Londres a relevé, dans un courrier en date du 14 septembre 1999 présent dans les pièces du dossier, que les services britanniques n'ont pas trouvé trace de Mme Ghislaine A et que la question de sa domiciliation n'a pas été tranchée dans la mesure où elle semble séjourner la plupart du temps en France et aux Bahamas ; qu'ainsi, Mme A n'est pas en droit de demander une imposition distincte de son époux en application des dispositions du 4. de l'article 6 du code général des impôts ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 30 novembre 2000 a été adressée à M. et Mme A, d'une part, à leur résidence sise à Vallauris, d'autre part, aux Bahamas ; qu'en vue d'établir la remise des plis contenant ladite notification, l'administration a produit les avis de réception postaux sur lesquels figurent la date de présentation des plis aux domiciles des intéressés, les 7 et 11 décembre 2000, ainsi que la signature des personnes auxquelles les plis ont été remis ; que si M. A apporte des éléments tendant à démontrer que les signatures apposées sur les avis ne correspondent pas à la sienne, ni à celle de son épouse, il n'établit pas, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que les personnes qui ont réceptionné les plis et signé les avis de réception n'avaient pas qualité pour le faire ; que, par ailleurs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la notification de redressement aurait dû également être envoyée en Grande-Bretagne ; qu'il résulte, en effet, des dispositions de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales que les actes de procédure notifiés à l'un des conjoints sont opposables à l'autre ; qu'au demeurant, les requérants n'établissent pas, par la seule production de documents concernant la SCI Endymion et de déclarations n° 2746 déposées au titre de 1997 par des SCI dont Mme A était associée, avoir informé l'administration du fait que leur domicile se serait trouvé dans ce pays en 2000, alors même que M. A bénéficie depuis le 3 mai 1996 d'un permis de résidence permanent aux Bahamas qui s'étend à son épouse et à son fils ; que, par suite, la notification de redressement datée du 30 novembre 2000 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée aux époux A ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure de redressement contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré (...) ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A se sont abstenus de répondre dans le délai légal à la notification de redressement qui leur a été envoyée le 30 novembre 2000 ; qu'ils supportent, en conséquence, la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'ils contestent ; En ce qui concerne la loi fiscale : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 164 C du code général des impôts : Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux contribuables de nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 modifiée : 1. Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ; qu'aux termes de l'article 24 de ladite convention :
- c)Un résident d'un Etat contractant qui possède une ou plusieurs résidences dans l'autre Etat contractant, n'est pas assujetti dans cet autre Etat à un impôt sur le revenu calculé d'après un revenu fictif basé sur la valeur locative de la ou des résidences ; qu'aux termes de l'article 25 de la convention précitée : 1. Les nationaux d'un État, qu'ils soient ou non résidents de l'un des Etats, ne sont soumis dans l'autre État à aucune imposition ou obligation y relative qui soit différente ou plus lourde que celle auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation. ; Considérant, que M. A, ressortissant de nationalité britannique, est en droit de bénéficier, du seul fait de sa nationalité, et quel que soit son lieu de résidence, de la clause de non-discrimination prévue par les dispositions précitées de l'article 25 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 modifiée ; Considérant, en revanche, que tel n'est pas le cas de Mme A, qui bénéficiait, en 1997, de la nationalité française ; que l'intéressée soutient, par contre, qu'elle était résidente du Royaume-Uni et qu'elle ne relevait pas des dispositions de l'article 164 C du code général des impôts en application de l'article 24 précité de la convention franco-britannique ; qu'au sens de ladite convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toutefois, comme il a été dit, toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l'impôt ; qu'il est constant que Mme A, qui supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge, n'a produit aucun document des autorités britanniques visant à démontrer qu'elle a été soumise à l'impôt au Royaume-Uni en 1997 en tant que résidente ; que, dès lors, à supposer même que l'intéressée ait séjourné au cours de ladite année dans la maison appartenant à son époux, sise à Londres, et que son fils James ait été scolarisé en septembre 1996 à la Gayhurst School de Buckinghamshire, Mme A ne peut être regardée comme ayant été fiscalement domiciliée au Royaume-Uni ; qu'elle ne peut, en outre, invoquer utilement les dispositions de l'article 4 B du code général des impôts dans la mesure où il n'est pas contesté qu'elle n'était pas, non plus, fiscalement domiciliée en France ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que Mme A entrait dans le champ d'application de l'article 164 C du code général des impôts ; En ce qui concerne la doctrine administrative : Considérant que les requérants invoquent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 56 de l'instruction n° 5 B-24-24-77 du 26 juillet 1997 prévoyant que les contribuables domiciliés dans l'un des pays ayant conclu avec la France une convention tendant à éviter les doubles impositions échappent à l'imposition forfaitaire prévue par l'article 164 C du code général des impôts ; qu'il est constant, toutefois, que, comme il a été dit, les requérants n'établissent pas que Mme A aurait été fiscalement domiciliée au Royaume-Uni en 1997 et aurait été assujettie à une quelconque imposition dans ce pays ; qu'il suit de là que les contribuables ne sont pas fondés à opposer à l'administration les dispositions de l'instruction du 26 juillet 1977 et à se prévaloir de l'exonération de l'imposition forfaitaire litigieuse fondée sur l'article 164 C du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence des sommes de 2 497 euros et 543 euros correspondant aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et aux pénalités y afférentes, assignées à M. et Mme A au titre de l'année 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 3 janvier 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Peter A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA02352 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales. 19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.