CETATEXT000024183557 J6_L_2011_05_000000802702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/35/CETATEXT000024183557.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 31/05/2011, 08MA02702, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02702 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP ALCADE ET ASSOCIES Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008, présentée pour Mme Jean-Louis A, demeurant ... par la SCP Alcade et associés ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601411 du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 ; - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Amiel de la SCP Alcade et associés, pour Mme A ; Considérant que Mme A, intervenant au nom de la succession de son époux, conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2000, 2001 et 2002, en ce qu'elles procèdent, d'une part, de la taxation des sommes qu'ils ont prélevées sur leurs comptes courants d'associés, et, d'autre part, du rehaussement des bénéfices de la SARL Cerjyn dont ils sont les associés à proportion chacun de 50 % ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les prélèvements opérés sur les comptes courants d'associés : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré au revenu imposable de M. et Mme A, au titre des années 2000 et 2001, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes respectives de 449 829 francs (68 575 euros) et 102 754 francs (15 664 euros), correspondant aux prélèvements opérés par les intéressés sur les comptes courants ouverts à leur nom dans les écritures de la SARL Cerjyn, sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts qui regarde comme revenus distribués les bénéfices et produits non mis en réserve , et de l'article 111 a) qui regarde comme revenus distribués les sommes mises à disposition comme avances, prêts ou acomptes ; Considérant que dès lors que le service qualifie un revenu, il lui appartient de préciser les faits sur lesquels il se fonde pour justifier une telle qualification ; qu'en l'espèce, le service n'a invoqué aucun fait précis de nature à permettre de retenir que les sommes en cause pouvaient avoir la nature d'avances, prêts ou acomptes ; Considérant que Mme A soutient que les sommes taxées, bien que prélevées durant les années 2000 à 2002, avaient fait l'objet d'inscription au crédit des comptes courants avant le 1er octobre 1999, premier exercice vérifié, et que c'est la date d'inscription en compte qui doit être retenue pour leur imposition, et non la date des prélèvements effectifs, qui correspond aux écritures de débit prises en compte ; que durant les années 2000 à 2002, aucune opération de crédit n'a été constatée sur les deux comptes courants, hormis des virements totalisant 135 881 F en 2000 ; Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts dont l'administration demande la substitution, pour l'ensemble des années concernées, au 1° de l'article 109-1 précédemment invoqué : Sont considérés comme revenus distribués : ...Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; qu'aux termes de l'article 158 du même code : (...) 3. (...) Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus (de capitaux mobiliers) sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte. (...) ; qu'une telle demande est recevable dès lors qu'elle ne met pas en cause les garanties essentielles dont le contribuable bénéficie ; Considérant que l'administration, tant dans ses notifications à la société qu'aux époux A affirme n'avoir obtenu aucune justification quant aux montants figurant au crédit des deux comptes courants au 1er octobre 1999 ; qu'elle a choisi d'imposer non le montant du compte créditeur figurant en A nouveau en début de période vérifiée, comme elle aurait pu le faire faute d'explications, mais les seuls prélèvements effectués sur ce solde créditeur par les deux associés durant les années 2000 et 2001, en les regardant comme des sommes ou valeurs mises à la disposition des associés telles que définies au 2° de l'article 109-1 précité ; que de telles sommes doivent être soumises à l'impôt non sur le fondement du 1° de l'article 109-1 mais du 2° du même article, au titre de l'année de leur appréhension par leurs bénéficiaires, ce que ne contestent pas être les requérants ; que selon l'article 158-3 précité, cette appréhension peut résulter soit d'une inscription en compte courant, soit d'un paiement (ou prélèvement) en espèces ; que l'administration était dès lors fondée à imposer les sommes en cause au titre des années 2000 et 2001, années de leur appréhension ; En ce qui concerne les bénéfices reconstitués : Considérant que la comptabilité de la SARL Cerjyn ayant été rejetée et ses recettes reconstituées en l'absence de dépôt de déclaration de résultats au titre des exercices clos en 2001 et en 2002, le vérificateur a recalculé les recettes et a admis au titre des charges déductibles, des charges EDF, eau, loyer, assurances, honoraires et factures diverses, ainsi que des charges sociales Urssaf, Assedic et diverses caisses, au vu des justificatifs présentés ; que, faute de production du livre de paie et des feuilles de paie des deux exercices, les salaires n'ont pu être pris en compte, alors même que les charges sociales l'étaient, ces dernières ayant été justifiées ; Considérant qu'il résulte de l'article 39 du code général des impôts que le contribuable doit pouvoir justifier de ses charges et qu'il lui revient d'en établir le principe et le montant, quelle que soit la procédure d'imposition utilisée ; qu'en l'espèce, Mme A n'ayant pu présenter les pièces comptables justifiant les salaires versés, ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi le 30 septembre 2003, n'est pas fondée à en demander la déduction, les liasses fiscales établies postérieurement n'ayant aucun caractère probant à cet égard ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration les a réintégrées aux résultats imposables des exercices clos en 2001 et 2002 de la SARL Cerjyn et les a regardées comme des revenus distribués entre leurs mains ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jean-Louis A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA02702 2 19-02-01-02-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.