CETATEXT000024183559 J6_L_2011_05_000000802713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/35/CETATEXT000024183559.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 31/05/2011, 08MA02713, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02713 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY D'AIETTI Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2008, présentée pour M. Jens A, demeurant ..., par Me d'Aietti ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500600 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui sont réclamées au titre des années 1997 à 2000, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période de janvier 1997 à décembre 2000 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 juin 2010, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 : - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que suite à une procédure d'enquête administrative menée par la brigade de contrôle et de recherches du Var en juin 2002 en application des articles L. 80 F à L. 80 J du livre des procédures fiscales à l'encontre de M. A, ressortissant danois domicilié en France depuis 1996, l'administration a considéré qu'il exerçait de manière occulte une activité d'intermédiaire immobilier, consistant à vendre à des clients danois des biens immeubles situés dans le Sud de la France ; que le service a engagé une vérification de comptabilité, au terme de laquelle le foyer fiscal de M. et Mme A a été imposé au titre des années 1997 à 2000 à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et M. A à la taxe sur la valeur ajoutée, à raison des commissions qu'il percevait des agences immobilières françaises auxquelles il procurait des clients ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts, d'une part, M. A s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à titre personnel et d'autre part, M. et Mme A, s'agissant des cotisations d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a statué par un même jugement sur l'ensemble des conclusions de M. A ; que ce faisant, le tribunal administratif a entaché d'irrégularité ledit jugement ; que, par suite, ce dernier doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice en tant qu'elle concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés par M. A et, d'autre part, après que les mémoires et les pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant à l'impôt sur le revenu à la charge de M. et Mme A auront été enregistrés par le greffe de la Cour sous un numéro distinct, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées à son épouse et à lui ; Sur les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Sur l'extension du droit de reprise : Considérant que l'administration fiscale a procédé par notification de redressements du 25 août 2003 à l'imposition, au titre des années 1997 à 2000, de commissions versées en France à M. A par des agences immobilières auxquelles il procurait des clients, en se fondant sur les résultats d'une enquête menée par la brigade de contrôle et de recherches du Var ayant permis d'identifier les sommes relevées sur son compte bancaire comme étant la rémunération de son activité d'intermédiaire immobilier non déclaré ; que le requérant a contesté le principe d'une telle imposition, l'extension du délai de reprise, et le recours à une procédure d'imposition d'office ; Considérant qu'il ne peut valablement soutenir, au vu des pièces qu'il produit, que l'administration française aurait dû constater que son activité en France n'était que le prolongement de son activité au Danemark ; qu'en effet, les quatre factures produites, qui au demeurant ne concernent que l'année 2000, mentionnent une adresse au Danemark et l'adresse de son domicile à St Raphaël, et indiquent seulement que M. A est agent immobilier également au Danemark ; que l'attestation du 6 octobre 2003 d'imposition partielle au Danemark jusqu'à fin 2000 pour une activité d'agent immobilier, outre son manque de précisions chiffrées, ne signifie pas que les bénéfices réalisés en France ont été déclarés et imposés au Danemark, alors qu'il est constant que ces derniers ont été versés sur un compte bancaire personnel détenu en France ; que l'attestation du 21 octobre 2003 n'est qu'une invitation à contacter les autorités fiscales françaises en cas d'incertitude ; que ces éléments montrent que M. A, dont il n'est pas contesté qu'il gérait lui-même son activité à titre indépendant et non avec un statut de salarié subordonné, exerçait son activité en France indépendamment de celle subsistant au Danemark, dont la réalité n'est pas établie par les seules mentions sur les factures et une attestation imprécise d'imposition partielle ; Considérant qu'il est constant que M. A ne s'est pas déclaré à un centre de formalités des entreprises et n'a déposé depuis 1996, début de son activité en France, ni des déclarations de résultats en matière de bénéfices industriels et commerciaux ni des déclarations de TVA ; qu'il s'est borné à déposer des déclarations d'ensemble modèle 2042 qui ne mentionnaient pas de revenus catégoriels mais simplement des traitements et salaires ; Considérant que les renseignements demandés par le centre des impôts de Fréjus en 1998 puis en 2000 ont pour origine les mentions relevées sur les déclarations modèle 2042 déposées, se bornent à demander des explications complémentaires afin de cerner les revenus de l'intéressé et à solliciter des informations sur les employeurs versant les traitements et salaires qui y figurent, sur une somme de 100 000 F indiquée comme étant imposable au Danemark, et sur les honoraires éventuels perçus en France et leur mode de taxation à la TVA ; que ces demandes montrent précisément que le service gestionnaire de son dossier ignorait la nature de son ou ses activités réelles en France ; Considérant que les articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales prévoient, respectivement pour l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée, que le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; que l'ensemble des éléments décrits ci-dessus, à savoir le fait que son activité en France n'était pas le prolongement d'une activité au Danemark, l'absence de dépôt en France d'aucune déclaration professionnelle et l'ignorance où était maintenu le service gestionnaire, démontrent qu'il exerçait en France une activité occulte et que par suite, l'administration était fondée à étendre sur une durée de six ans le délai de prescription conformément à l'article L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales ; Sur la régularité de la procédure d'imposition d'office : Considérant que si le requérant soutient que les procédures d'office ont été appliquées à tort à la taxe sur la valeur ajoutée faute d'envoi d'une mise en demeure, l'article L. 68 du livre des procédures fiscales prévoit qu'une telle mise en demeure est inutile si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, ce qui est le cas en l'espèce ; que l'administration a pu régulièrement taxer d'office la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'elle l'a fait ; Sur l'assujettissement à la TVA : Considérant que M. A libellait hors taxe les factures adressées aux agences immobilières françaises auxquelles il procurait des clients, et y mentionnait TVA due par le preneur (à savoir l'agence immobilière), et soutient que le soumettre lui-même à la TVA induirait une double imposition, alors que le Trésor public n'a subi aucun préjudice ; Considérant que l'article 256 du code général des impôts soumet à la taxe les prestations de service effectuées à titre onéreux et habituel par un prestataire agissant en tant que tel ; que l'article 259 A prévoit que la taxe est exigible en France pour les opérations portant sur des immeubles sis en France, et qu'enfin, l'article 283-1 dispose que la taxe doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables ; que par suite, M. A est bien le redevable légal de la TVA pour les opérations litigieuses ; qu'il n'établit pas la réalité d'une double imposition en soulignant que la taxe devait être versée par ses clients les agences immobilières françaises, faute de justifier du versement de cette taxe par celles-ci ; qu'au demeurant, l'administration a calculé la taxe sur un prix estimé TTC, de sorte que cette taxe ne s'ajoute pas au montant de la facture destinée à l'agence immobilière ; qu'en tout état de cause, l'éventualité d'une double imposition ou l'absence de préjudice subi par le Trésor, pareillement allégué mais non établi, sont des circonstances sans incidence sur sa qualité de redevable légal ; Sur les pénalités : Considérant que l'article 1728 du code général des impôts prévoit une majoration de 10 %, portée à 80 % pour la seule année 2000, pour défaut de souscription d'une déclaration comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits ou taxes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts ; que les déclarations de TVA comportent de telles indications dès lors qu'elles servent à calculer la base de la TVA due, et sont de ce fait soumises à ladite majoration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 13 mars 2008 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A présentées devant le Tribunal administratif de Nice et les conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jens A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA02713 19-02-04-04 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Requêtes d'appel. Effet dévolutif de l'appel ou évocation. 19-04-02-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Notion d'entreprise exploitée en France.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.