← France

08MA02870

CETATEXT000024183562 J6_L_2011_05_000000802870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/35/CETATEXT000024183562.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 31/05/2011, 08MA02870, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02870 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CIAUDO Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2008, présentée pour M. Maurice A, demeurant ..., par Me Ciaudo ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503861-0506614 et 0606719 du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de M. A tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 : - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. Maurice A demande la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002, 2003, des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'il conteste le refus de l'administration, d'une part, d'admettre en déduction de son revenu global le déficit agricole qu'il a subi en 2001 et, d'autre part, d'admettre en déduction de son déficit agricole de 2001 et pour le surplus de son revenu global de 2002, la perte subie suite à son engagement de caution des prêts consentis au GAEC Solazur dont il était le gérant ; Sur l'imputation du déficit agricole de 2001 sur le revenu global : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal . Ce revenu net annuel est déterminé (...) sous déduction : I . du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 350 000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le total des revenus nets du foyer fiscal de M. B s'élève pour 2001 à 63 586 euros et excède ainsi la somme de 350 000 F, soit 53 360 euros ; que l'administration fiscale a remis en cause sur le fondement des dispositions précitées du I-1° de l'article 156 du code général des impôts, la déduction du déficit agricole subi en 2001, opérée par le requérant sur son revenu global au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; qu'à défaut de revenus agricoles ultérieurs, le GAEC ayant été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du 21 mai 2001, le déficit en cause est définitivement perdu ; Considérant que M. A soutient que la doctrine 5 B-22-a expliqué l'intention du législateur, qui était d'éviter que les contribuables disposant habituellement de revenus importants ne réduisent abusivement leur montant par l'exercice d'une activité agricole accessoire destinée en fait à dégager des résultats déficitaires et que la rédaction de l'article 156-I-1°, en ce qu'elle exclut la déduction faite sur le revenu global des déficits agricoles, vise dès lors à instituer une présomption en vertu de laquelle l'activité agricole est réputée accessoire ; qu'en l'espèce, M. A soutient que son activité agricole a toujours constitué son activité principale, ses autres revenus étant des revenus fonciers, non professionnels, et les salaires de son épouse ; que l'interprétation revendiquée n'a pas pour objet en tout état de cause d'accorder a contrario le bénéfice d'une déduction aux exploitants agricoles à titre principal ; que le fait même que son activité agricole soit son occupation principale depuis trente ans, ne signifie pas que ce soit celle-ci qui génère ses plus importants revenus ; qu'il allègue sans le démontrer que son activité au sein du GAEC a constitué son activité principale, alors même que ses revenus prépondérants sont constitués par les revenus fonciers déclarés, soit 56 468 euros , alors que les traitements et salaires s'élèvent à 7 118 euros et que le revenu agricole est en fait un déficit ; que le service ayant fait une exacte application de la loi, le moyen doit être rejeté ; Considérant, d'autre part, que le requérant ne peut davantage avancer que ces mêmes dispositions seraient discriminatoires en ce qu'elles institueraient une différence de traitement fiscal selon la nature de l'activité exercée, en autorisant une déduction lorsque les déficits relèvent des bénéfices industriels et commerciaux et en la refusant lorsqu'ils relèvent des bénéfices agricoles ; qu'en matière fiscale, le contrôle du juge ne porte que sur le caractère proportionné ou disproportionné de l'atteinte au droit au respect des biens que constitue l'obligation de payer l'impôt, et qui est garanti par le premier Protocole additionnel à la CEDH, sous réserve d'une certaine marge d'appréciation laissée aux Etats membres ; qu'il n'est pas établi en l'espèce que le traitement différent institué selon la nature du déficit ne trouverait pas une justification objective et raisonnable en droit français, lequel ne s'oppose pas à ce que des textes différents s'appliquent à des contribuables placés dans des situations différentes, telles que ceux percevant des bénéfices agricoles et ceux percevant des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à contester le rejet par l'administration de l'imputation de son déficit agricole de 2001 sur son revenu global de la même année ni, par suite, sur celui des cinq années suivantes ; Sur la demande de prise en compte du versement réalisé en exécution de l'engagement de caution : Considérant que M. B demande la prise en compte, pour la détermination de son revenu global de 2001, de la somme de 249 231 euros qu'il a versée en 2001 au titre de l'engagement de caution souscrit pour garantir les emprunts bancaires du GAEC Solazur, dont il était le gérant ; qu'il ressort d'un courrier du Crédit Agricole à M. A du 12 juillet 2001 que cet établissement avait en effet consenti au GAEC en 1984, 1990 et 1996 divers concours d'un total de 2 060 000 F, pour lesquels M. Maurice A s'était porté caution envers la banque en même temps que son père M. Pierre B et son frère M. Jean-Louis B, auxquels la banque a adressé le même courrier à la même date, leur demandant de régler les sommes dues suite à la liquidation judiciaire du 21 mai 2001 ; qu'ainsi que l'atteste Me Parent, notaire, la banque n'a pu être dédommagée que grâce à la souscription d'un nouveau prêt de 249 231 euros consenti par M. C le 4 décembre 2001, remboursé grâce au produit de la vente de diverses terres agricoles appartenant au GAEC ; Considérant qu'en tout état de cause, M. Maurice A n'a pas supporté à lui seul l'intégralité du versement de la somme de 249 231 euros, son frère Jean-Louis intervenant pour moitié dans cette transaction ainsi qu'il ressort de l'attestation notariée ; qu'en outre, ce montant représente la contrepartie de dettes contractées par le GAEC qui avaient été régulièrement comptabilisées au poste autres dettes ainsi que l'affirme le service sans être contredit ; que cette somme a ainsi fait l'objet d'une déduction lors du calcul des résultats de l'exploitation agricole, et ne peut être déduite une nouvelle fois desdits résultats ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA02870 19-04-02-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices agricoles. Personnes et revenus imposables.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.