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08MA02961

CETATEXT000024183566 J6_L_2011_05_000000802961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/35/CETATEXT000024183566.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 31/05/2011, 08MA02961, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02961 4ème chambre-formation à 3 action en désaveu C Mme FELMY JULLIEN Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu le recours, enregistré le 19 juin 2008, présenté par la DIRECTION DU CONTROLE FISCAL SUD-EST ; La DIRECTION DU CONTROLE FISCAL SUD-EST demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 3 et 4 du jugement n° 0301585 - 0301586 du 5 février 2008 du Tribunal Administratif de Montpellier en tant qu'ils ont réduit les bases d'imposition de M. A à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des sommes de 300 727 F au titre de l'année 1995 et de 878 006 F au titre de l'année 1996 ; 2°) de rétablir l'imposition contestée et les pénalités y afférentes ; ........................................................................................................................ Vu le moyen d'ordre public communiqué aux parties par le greffe de la cour le 6 avril 2011, et la réponse de l'administration enregistrée le 13 avril 2011 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 juin 2008, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 : - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public, - et les observations de Me Jullien pour M. A ; Considérant que M. Jean-Louis A a exercé l'activité libérale d'agent d'assurances pour le groupe Gan jusqu'au 25 septembre 1996 ; que, dans le cadre de poursuites pénales ouvertes à son encontre, à raison notamment de détournements de fonds présumés commis au préjudice dudit groupe, les documents et pièces comptables de l'intéressé ont été saisis à l'occasion d'une perquisition diligentée le 7 janvier 1997 puis placés sous scellés ; que M. A a, par ailleurs, fait l'objet, au cours de l'année 1998, d'une vérification de comptabilité et d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 1995 et 1996 ; qu'à la suite de ladite vérification, le service, en se fondant sur les renseignements recueillis les 24 février et 26 août 1998 par consultation du dossier de l'instance pénale, en application de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, a réintégré aux revenus imposables de l'intéressé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre de l'année 1996, d'une part, une somme de 396 351 francs correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de cessation d'activité perçue par M. A mais non déclarée et, d'autre part, une somme de 184 762,77 francs, ramenée à 155 409 F, représentant le montant des commissions sur primes non reversées au groupe Gan au titre de ladite année ; qu'à l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle de M. A, l'administration a également réintégré aux revenus imposables de l'intéressé, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les sommes respectives de 300 727 francs au titre de l'année 1995 et de 1 035 186 francs au titre de l'année 1996, correspondant au montant des primes d'assurances détournées par l'intéressé et non reversées au groupe GAN, tel qu'il ressortait des renseignements recueillis par consultation du dossier de l'instance pénale susmentionnée, et a, par ailleurs, taxé d'office, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, les sommes respectives de 74 800 francs au titre de l'année 1995 et de 615 789 francs au titre de l'année 1996 correspondant au surplus des crédits bancaires constatés sur les comptes de l'intéressé et dont les renseignements ainsi recueillis ne permettaient pas, selon le service, d'expliquer l'origine ; Sur le recours du ministre : Considérant que le jugement attaqué a maintenu les rappels relatifs aux détournements de fonds regardés comme des bénéfices non commerciaux relevant de l'article 92 du code, et a déchargé le surplus des rappels au motif que M. A n'avait pu accéder à ses documents comptables suite à leur destruction, et n'avait ainsi pas été mis en mesure d'en établir l'exagération ; que dans son dispositif néanmoins, le jugement ordonne la décharge des bénéfices non commerciaux de l'article 92 et des revenus d'origine indéterminée, se déclare incompétent pour statuer sur les contributions sociales notifiées au motif que la nature des revenus sur lesquels elles sont assises demeure inconnue, et rejette le surplus des conclusions de la requête ; que par suite, sont maintenus les rappels effectués au titre des bénéfices non commerciaux de l'article 93 du code, à savoir les montants de 396 351 F et de 155 409 F ; Considérant que l'administration fait appel de ce jugement et demande l'annulation des articles 3 et 4 du jugement rendu le 5 février 2008 et le rétablissement des impositions portant sur les détournements de fonds relevant de l'article 92, soit les sommes de 300 727 F et 878 006 F, cette dernière résultant du montant initial de 1 035 186F diminué du dégrèvement accordé le 12 décembre 2006 de 157 180 F ; Considérant que le jugement contesté en rejetant la demande de réduction des impositions contestées relatives aux détournements de fonds puis en accordant dans le dispositif la décharge des droits y afférents est entaché d'une contradiction de motifs ; que le jugement est entaché d'irrégularité et doit être pour ce motif annulé ; Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. A devant les premiers juges dans la limite des conclusions d'appel présentées par le Ministre, tendant au rétablissement des impositions désignées ci-avant ; Sur l'étendue du litige : Considérant que suite au dégrèvement de 157 180 F en base, soit 12 794 euros en droits et 1 727 euros en pénalités accordé en cours de première instance le 12 décembre 2006 par l'administration à raison des bénéfices non commerciaux issus de l'article 92 du code et imposés au titre de l'année 1996, la demande présentée sur ce point est devenue sans objet ; Considérant qu'en accordant le 17 mars 2008 un dégrèvement en exécution du jugement, l'administration ne peut être regardée comme ayant entendu se désister de l'instance ; qu'elle a d'ailleurs expressément refusé dans son mémoire enregistré le 5 juin 2009 le désistement proposé par M. A ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de M. A tendant à ce que soit constaté le désistement implicite de l'administration ; Sur les conclusions de première instance en tant qu'elles portent sur les rappels contestés devant la présente cour : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête...Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que la requête présentée par M. A et enregistrée le 1er avril 2003 sous le n° 0301585 devant le Tribunal administratif de Montpellier, qui décrit la chronologie des faits et demande la rectification du redressement fiscal sur la base des éléments réels en exposant que la plus-value de clientèle et le forfait de chiffre d'affaires ne correspondent plus désormais à la réalité , ne développe aucun moyen permettant l'examen du bien fondé de la demande ; que si de tels moyens ont été présentés dans le mémoire enregistré devant le tribunal administratif le 9 septembre 2004, celui-ci est postérieur à l'expiration du délai de recours de deux mois ouvert à compter du 31 janvier 2003, date de la notification de la décision de rejet de l'administration, et est par suite tardif ; que la requête du 1er avril 2003 n'a pas été régularisée dans le délai prévu et est par suite irrecevable et doit être rejetée, ainsi que les parties en ont été informées par le moyen d'ordre public qui leur a été communiqué le 6 avril 2011 ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le montant de 12 794 euros en droits et 1 727 euros en pénalités afférent à l'impôt sur le revenu de l'année 1996 mis à la charge de M. A. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 5 février 2008 est annulé. Article 3 : La requête présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier le 1er avril 2003 est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et à M. Jean-Louis A. '' '' '' '' 2 N° 08MA02961 19-02-03-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Formes et contenu de la demande. 19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais.

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