← France

08MA03084

CETATEXT000024183569 J6_L_2011_05_000000803084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/35/CETATEXT000024183569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 31/05/2011, 08MA03084, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03084 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par la SCP Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601868 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui sont réclamées au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 : - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. Pierre A, qui exerce, à titre individuel, l'activité de montage de panneaux publicitaires, a fait l'objet, au cours de l'année 2004, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003 ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt prévue, en faveur des entreprises implantées en zone franche urbaine, par l'article 44 octies du code général des impôts, sous le bénéfice de laquelle l'intéressé avait placé les résultats de son activité ; que M. A demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été consécutivement assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; Sur les conclusions à fin de décharge : Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones ... / Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 ... ; Considérant que M. A a domicilié son activité professionnelle au 2 rue Messager à Perpignan, en zone franche urbaine, où il dispose d'un local de bureau de 10 m² et d'un garage de 20 m², utilisé pour le stockage de son matériel ; que, toutefois, il est constant qu'au cours des années d'imposition en litige, la clientèle de l'intéressé était, pour l'essentiel, située en dehors de la zone franche urbaine ; Considérant liminairement que la décharge accordée en matière de taxe professionnelle par un jugement du même jour du Tribunal administratif de Montpellier, au motif que le domicile de M. A, à St Feliu d'Avall ne constitue pas pour lui un établissement secondaire du seul fait que des véhicules professionnels y étaient stationnés le soir et le week-end, n'emporte aucune conséquence sur le lieu d'exercice de son activité ; que ce jugement n'affirme pas que le domicile de M. A n'est pas le lieu de son activité professionnelle, mais uniquement que son domicile ne constitue pas un établissement secondaire de cette activité ; qu'il n'est pas en contradiction avec le jugement du même jour refusant au requérant le bénéfice de l'exonération d'impôt ; Considérant que M. A, qui exerce une activité non sédentaire et dont la clientèle est située à l'extérieur de la zone, peut bénéficier de l'exonération s'il établit qu'il réalise dans le local implanté en zone l'intégralité de la partie administrative de son activité, au moyen d'agents salariés sédentaires, et, si tel n'est pas le cas, il peut prouver par tous moyens que son activité s'exerce dans la zone ; Considérant que le requérant soutient que les tâches administratives nécessaires à son activité ont été effectuées par son épouse dans le bureau sis en zone franche ; qu'il verse à cet effet des attestations fournies, datant de 2004 et renouvelées en 2008, qui émanent non de parents ou d'amis, mais de professionnels exerçant leur activité dans le voisinage du bureau, suffisant à établir que la présence de Mme B est avérée et que son activité est effective ; que toutefois, son épouse n'est ni salariée ni conjoint-collaborateur et dispose ainsi d'une grande liberté d'organisation de son travail, dont ni la nature ni la durée ne sont établies par le contenu des attestations, toutes postérieures à la vérification ; Considérant que M. A se prévaut de la présence d'un salarié, M. C, engagé le 7 janvier 2003 par un contrat initiative-emploi ; que sa qualification de monteur de panneaux implique qu'il menait ses activités auprès de la clientèle, soit à l'extérieur de la zone franche, et non de manière sédentaire dans le local ; que le lieu de son domicile, au demeurant imprécis, reste sans influence sur le lieu de son emploi ; Considérant que M. A soutient en outre que l'administration ne peut se fonder sur l'utilisation des lignes téléphoniques, dont les factures ne lui ont pas été transmises, pour justifier son rappel ; que toutefois si l'administration a obtenu les factures directement de France Telecom, M. A ne peut contester en détenir les originaux ; qu'il n'y a pas eu violation du principe du contradictoire de ce chef ; que le vérificateur a constaté, d'après les factures d'abonnements de la ligne téléphonique et du fax, qu'au cours de l'année 2003, le fax n'avait été utilisé que pour l'envoi d'une seule télécopie, tandis que, sur les 438 appels téléphoniques facturés, 415 concernaient des transferts d'appels vers le domicile du requérant ; qu'ainsi, en 2003, seuls 23 appels ont été effectués depuis le bureau, soit en moyenne deux appels par mois ; que ce nombre est significatif du fait que les rendez-vous et les relations avec les clients se traitaient ailleurs qu'au local, par des transferts d'appels vers le téléphone mobile de M. A ou depuis son domicile ; Considérant qu'en l'absence de toute autre précision quant aux tâches matérielles et administratives qu'aurait effectuées sur place M. A, il ne résulte pas de l'instruction que les bénéfices réalisés par ce dernier, au titre des années 2001, 2002 et 2003 en litige, pourraient être regardés comme provenant d'une activité effectivement implantée en zone franche urbaine, au sens des dispositions précitées de l'article 44 octies du code général des impôts ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il était en droit, ni sur le terrain de la loi fiscale, ni sur celui de la doctrine, de bénéficier de l'exonération d'impôt prévue par ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA03084 19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.