CETATEXT000024183571 J6_L_2011_05_000000803093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/35/CETATEXT000024183571.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 31/05/2011, 08MA03093, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03093 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY GHIBAUDO Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Ghibaudo, avocate ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502531-0502532, en date du 10 avril 2008 du Tribunal administratif de Nice rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ; 2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ; ........................................................................................................... Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2011 fixant la clôture d'instruction au 28 février 2011 à 12 heures en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur le bien-fondé des redressements litigieux : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38 decies à l'annexe III au Code général des impôts : si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation. ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : 1. Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :...5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice... ; Considérant qu'à l'issue du contrôle sur pièces portant sur les exercices 2000 et 2001, l'administration a réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux tirés de l'exploitation d'un restaurant par M. A, respectivement les sommes de 15 000 F (2 287 euros) et de 70 000 F (10 671 euros) que l'intéressé avait comptabilisées dans ses écritures comptables de chacun des exercices en cause ; que M. A a soutenu devant l'administration fiscale que ces provisions avaient été constituées pour tenir compte de la variation des résultats de son exploitation ; qu'au contentieux, il fait valoir que ces provisions étaient destinées à compenser la perte de valeur des denrées périssables dont il était tenu de procéder à la destruction à raison de l'expiration de la date limite de consommation ou d'une mauvaise conservation ; que toutefois, alors que lui incombe la charge de la preuve en la matière, M. A ne produit aucun élément permettant d'établir la dépréciation des stocks qu'il invoque, laquelle, au demeurant, n'apparaît d'ailleurs pas plausible au regard des stocks de sortie des exercices 2000 et 2001 s'établissant respectivement à la somme de 1 648 euros et à celle de 3 275 euros ; Sur l'intérêt de retard : Considérant que l'intérêt de retard institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts n'a pas pour finalité de punir ; qu'il vise à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales ; que, par suite, la décision d'appliquer l'intérêt de retard, qui ne peut être regardée comme une décision mettant à la charge du contribuable une sanction fiscale, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que le grief formulé par M. A à l'encontre des intérêts de retard appliqués aux suppléments d'impôts contestés n'est donc pas fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, lequel ne saurait soutenir que la notification de redressements du 16 décembre 2003 est insuffisamment motivée, à supposer qu'il ait entendu invoquer ce moyen, n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA03093 2 19-01-04-01 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Intérêts pour retard. 19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.