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08MA04014

CETATEXT000024183575 J6_L_2011_05_000000804014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/35/CETATEXT000024183575.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 31/05/2011, 08MA04014, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04014 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY MAUREL M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 septembre 2008 et régularisée par courrier le 9 septembre 2008, présentée pour M. Pascal A, demeurant ...), par Me Maurel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504542 en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, auxquels l'EURL Sud Auto Equipement a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1995 au 31 mars 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. A qui, par un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 4 octobre 2004, a été condamné au paiement solidaire, pénalités y comprises, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels a été assujettie l'EURL Sud Auto Equipement, qui exploitait un commerce de véhicules d'occasion, au titre de la période du 1er octobre 1995 au 31 mars 1998, relève appel du jugement en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions précitées ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes des dispositions du 2° bis de l'article 256 bis du code général des impôts, pris pour la transposition de l'article 26 bis de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes en date du 17 mai 1977 introduit par la septième directive n° 94/5/CE du 14 février 1994 instaurant un régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée dans le domaine des biens d'occasion : Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué, dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien, les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1997 ; qu'aux termes de l'article 297 A du même code : I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur des biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) ; Considérant que l'EURL Sud Auto Equipement a revendu, en appliquant le régime de la marge prévu par les dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts, des voitures d'occasion qu'elle avait acquises de revendeurs établis en Espagne au cours de la période du 1er octobre 1995 au 31 mars 1998 ; que l'administration a considéré que les conditions de l'article 297 A précité du code général des impôts n'étaient pas remplies ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les fournisseurs de l'EURL Sud Auto Equipement n'avaient pas appliqué le régime de la marge sur les transactions réalisées dans le pays de départ ; que, par suite, l'administration était en droit de remettre en cause le régime d'imposition sur la marge appliqué par l'entreprise et de lui substituer le régime des livraisons intracommunautaires ; Sur le bénéfice de la doctrine administrative : Considérant, en premier lieu, que M. A se prévaut inutilement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle de M. Marché, député, en date du 24 janvier 2000, publiée au Journal Officiel sous le n° 31309, dans laquelle l'administration indique avoir décidé un examen au cas par cas des entreprises ayant fait l'objet d'un redressement dans ce domaine et l'abandon des redressements notifiés à des contribuables de bonne foi au titre de la période du 1er janvier 1995 au 30 juin 1997, dès lors qu'une telle indication ne saurait être regardée comme une interprétation du texte fiscal et qu'elle s'analyse simplement en une instruction donnée aux services ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que, par une notification de redressement faisant suite à un précédent contrôle, l'administration ait appliqué à l'EURL Sud Auto Equipement le régime d'imposition sur la marge, ne constitue pas une prise de position formelle sur sa situation de fait opposable à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dès lors que les circonstances de fait ayant préludé aux contrôles opérés étaient différentes ; qu'en effet, lors de la première vérification portant sur la période du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1995, l'administration avait déploré un défaut de présentation de comptabilité et s'était trouvée dans l'impossibilité d'identifier l'origine des véhicules pour déterminer le montant des acquisitions intracommunautaires malgré la présentation du livre de police qui a été utilisé pour reconstituer le chiffre d'affaires ; qu'en revanche, s'agissant de la vérification opérée en 1998, le service a pu identifier les véhicules en provenance d'assujettis de la communauté européenne et appliquer les dispositions fiscales, conformément aux constatations opérées dans l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA04014 19-01-05-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. 19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.

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