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08MA04371

CETATEXT000024183578 J6_L_2011_05_000000804371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/35/CETATEXT000024183578.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 31/05/2011, 08MA04371, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04371 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP GABORIT-RÜCKER M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 octobre 2008 et régularisée par courrier le 6 octobre 2008, présentée pour Mme Marie A, demeurant ..., par Me Gaborit ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600841 en date du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 : - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue de contrôles sur pièces, Mme A s'est vue notifier, au titre des années 1999 à 2003, des redressements en matière d'impôt sur le revenu, assortis de pénalités, à raison de la réintégration dans ses revenus imposables des arrérages d'une pension d'invalidité servie par le groupe Mornay ; que l'intéressée fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions ; Sur le bien-fondé des impositions : Sur le terrain de la loi : Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'exonère les indemnités complémentaires versées par des organismes de prévoyance, qui ont le caractère de revenus de remplacement imposables en application des dispositions précitées de l'article 79 du code général des impôts ; Sur le terrain de la doctrine : Considérant que Mme A se prévaut des exonérations prévues par la documentation administrative de base 5 F 1231 du 10 février 1999 en vertu de laquelle, si un salarié adhère à un contrat d'assurance de groupe en vue de compléter son régime légal de protection sociale à l'égard, notamment, de l'invalidité, les rentes d'invalidité servies en exécution de ce contrat sont exclues du champ d'application de l'impôt sur le revenu dès lors que, d'une part, la souscription ou l'adhésion est facultative et que, d'autre part, les primes ou cotisations payées par l'assuré ne sont pas déductibles de son revenu imposable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A perçoit mensuellement les arrérages d'une pension d'invalidité servie par le groupe Mornay ; que la requérante ayant régulièrement déclaré les sommes perçues, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère non imposable des sommes dont s'agit ; que, si elle fait valoir que les prestations en cause ont été servies à la suite de la conclusion d'un contrat facultatif la liant au groupe Mornay, elle ne fournit pas ledit contrat et se borne à produire une demande d'adhésion de son employeur, la SARL Le Bistrot de l'Entrecôte, à la Caisse Générale Interprofessionnelle de Retraite pour les Salariés (CGIS) ainsi qu'un extrait des conditions particulières du régime de prévoyance du groupe Mornay Europe qui ne mentionne pas le nom de Mme A mais celui de son employeur ; que cet extrait fait état d'un contrat de groupe souscrit par la SARL Le Bistrot de l'Entrecôte auprès du groupe Mornay, enregistré sous le n° 308068, qui s'impose donc aux salariés concernés dont fait partie Mme A ; que cet état de fait ne saurait être infirmé par les attestations rédigées au mois d'octobre 2008 par le gérant de la SARL et par un employé qui font état du caractère facultatif et non obligatoire du contrat souscrit, au demeurant non produit ; qu'il suit de là que Mme A ne peut être regardée comme entrant dans les prévisions de la doctrine susmentionnée et ne saurait, de ce fait, en invoquer le bénéfice sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Marie A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie A ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA04371 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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