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09MA00199

CETATEXT000024183588 J6_L_2011_05_000000900199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/35/CETATEXT000024183588.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23/05/2011, 09MA00199, Inédit au recueil Lebon 2011-05-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00199 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE NESE Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00199, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE BATAILLE, dont le siège est au 30 rue des Goémons à Perpignan

(66000), représentée par son gérant en exercice, par Me Nese, avocat ; La SOCIETE ENTREPRISE BATAILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606949 du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 27 803,51 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 16 juillet 2006, au titre du paiement du solde d'un marché public de travaux pour la réalisation d'un restaurant inter-administratif à Perpignan ; 2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26 517,80 euros au titre du paiement du solde dudit marché de travaux, majorée des intérêts légaux augmenté de deux points, à compter du 16 juillet 2006 ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE ENTREPRISE BATAILLE est le titulaire des lots gros oeuvre et doublage-plafonds d'un marché public de travaux passé avec l'Etat le 28 mars 2003 pour l'opération de construction d'un restaurant inter-administratif à Perpignan ; que lesdits travaux ont été réceptionnés le 6 décembre 2004 avec effet au 3 juin 2004 ; que la SOCIETE ENTREPRISE BATAILLE a adressé au préfet des Pyrénées-Orientales, le 29 septembre 2004, deux factures, l'une d'un montant de 26 517,80 euros pour l'enduit de façade, et l'autre d'un montant de 1 280,70 euros pour la dépose et repose d'un faux-plafond ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif d'une demande tendant au paiement de la somme de 27 803,51 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 16 juillet 2006, au titre du paiement du solde du marché ; que par un jugement du 21 novembre 2008, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'elle relève appel de ce jugement et demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26 517,80 euros au titre du paiement du solde dudit marché de travaux ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la forclusion opposée par l'Etat : Considérant d'une part, que pour demander la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 26 517,80 euros correspond à des travaux relatifs à l'application d'un enduit sur les quatre façades du bâtiment et à des prestations de piquage et remplissage au mortier de la façade ouest du bâtiment, la SOCIETE ENTREPRISE BATAILLE soutient avoir agi sur ordre exprès du maître de l'ouvrage ou de l'un de ses mandataires et se prévaut d'une télécopie en date du 3 octobre 2003 à son en-tête, dont l'expéditeur est M. et qui est adressée à M. du cabinet Patrimoine et façades et d'une lettre en date du 21 janvier 2004 adressée par M. au maître d'oeuvre ; Considérant que, dans le cadre d'un marché à prix global et forfaitaire, l'entreprise n'est fondée à réclamer un supplément de prix au maître d'ouvrage que pour autant qu'elle justifie qu'elle a effectué des travaux non prévus au marché, sur ordre de service, ou que ces travaux présentent un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage ; Considérant que selon les stipulations de l'article 1-3 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché dont s'agit, le maître d'oeuvre est M. Dubuisson, architecte, la conduite d'opération a été confiée à la direction départementale de l'équipement SATEP constructions publiques et le maître d'ouvrage n'a donné aucun mandat ; qu'aux termes de l'article 1-3.3 du même cahier : le conducteur d'opération ne dispose d'aucune délégation de signature du maître de l'ouvrage et n'est pas habilité à prendre de décision au nom de celui-ci ; que l'article 2.3.18 du cahier des clauses techniques particulières applicable du marché décrit ainsi les travaux de réfection des façades : b) Piquage façades y compris tableaux et modénatures : Piquage avec soin des parties altérées / ensachage des décombres / chargement, évacuation à la décharge publique et des taxes afférentes / nettoyage du support par lavage eau / renformissage par mortier bâtard en 3 couches ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la télécopie en date du 3 octobre 2010 est un compte-rendu d'une visite de chantier établi par M. , qui travaille au service départemental de l'architecture et du patrimoine relevant du ministère de la culture, et qui conseille l'application d'un enduit Parlumière clair et le revêtement à la chaux ; que la lettre du 21 janvier 2004 est également un compte-rendu de chantier par lequel M. rappelle au maître d'oeuvre le traitement de l'enduit existant (mortier bâtard peint à la peinture organique) qui avait été prévu et arrêté avec les entreprises concernées à savoir l'application d'un mortier de finition prêt à l'emploi à la chaux Parexal ou Calcideco de Parex sur la totalité des parois verticales ; que M. est le directeur du cabinet Patrimoine et façades qui a été chargé par le conducteur d'opération d'une mission de conseil et d'assistance technique pour les travaux de ravalement, en liaison avec le maître d'oeuvre ; que les comptes-rendus dont se prévaut la société appelante n'imposent aucune mesure contraignante ; qu'en outre, la société appelante ne justifie pas, en faisant état de l'ordre de service n° 3 de démarrage des travaux en date du 1er mars 2004, signé par le conducteur d'opération, qui précise la nature des travaux à réaliser, que lesdits travaux n'étaient pas prévus au marché d'origine ; qu'en effet, cet ordre de service indique que dans le cadre du marché de travaux pour la réalisation du restaurant inter-administratif, doivent être réalisés, notamment, des enduits sur façade ; que l'article 2.3.18 du cahier des clauses techniques particulières précité prévoit bien l'application d'un enduit renformis ; que seul le mode opératoire du traitement des façades, dont il n'est pas établi qu'il a été imposé à la société appelante, n'est pas spécifié ; qu'en outre, le conducteur d'opération, qui ne dispose d'aucune délégation de signature du maître de l'ouvrage selon l'article 1-3.3 du cahier des clauses administratives particulières précité, ne saurait être regardé comme un mandataire apparent du maître de l'ouvrage ainsi que le soutient la SOCIETE ENTREPRISE BATAILLE ; que par suite, les travaux dont s'agit, à supposer même qu'il s'agisse de travaux supplémentaires, ont été effectués sans ordre écrit ou verbal émanant du maître d'ouvrage ou d'une personne désignée par le marché comme étant habilitée à le représenter ; que la société appelante n'établit, ni même n'allègue, que ces travaux étaient indispensables à la bonne exécution des ouvrages ; que dans ces conditions, alors même qu'ils auraient été utiles à l'Etat, la SOCIETE ENTREPRISE BATAILLE ne peut en obtenir le paiement ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 11.3 du cahier des clauses administratives générales - Travaux : Travaux en régie : L'entrepreneur doit, lorsqu'il en est requis par le maître d'oeuvre mettre à la disposition de celui-ci le personnel, les fournitures et le matériel qui lui sont demandés pour l'exécution de travaux accessoires à ceux que prévoit le marché (...) ; Considérant que la SOCIETE ENTREPRISE BATAILLE soutient que les travaux litigieux qu'elle a exécutés peuvent être qualifiés de travaux en régie ; que cependant, les stipulations de l'article 3-2.5. du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux ne prévoient pas l'exécution de travaux en régie ; qu'en outre, la société appelante ne justifie pas avoir exécuté, en régie et sur instructions du maître d'ouvrage, des travaux accessoires à ceux prévus au marché et dont elle demande le paiement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ENTREPRISE BATAILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE ENTREPRISE BATAILLE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ENTREPRISE BATAILLE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA00199 hw 39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.

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