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09MA01242

CETATEXT000024183609 J6_L_2011_05_000000901242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/36/CETATEXT000024183609.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2011, 09MA01242, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01242 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS SCHRECK Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009 sous le n° 09MA01242, présentée pour la COMMUNE DE DRAGUIGNAN, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats Schreck ; la COMMUNE DE DRAGUIGNAN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504436 du 20 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, sur demandes de M. et Mme , d'une part, l'arrêté du maire de Draguignan du 24 janvier 2005 délivrant un permis de construire modificatif aux époux , ensemble la décision du 30 mai 2005 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté et, d'autre part, l'arrêté le certificat de conformité délivré aux époux le 2 novembre 2006, ensemble la décision du 16 mai 2007 refusant de le rapporter ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme devant le tribunal administratif de Toulon ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................ II) Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009, enregistrée sous le n° 09MA01402, présentée pour M. et Mme , demeurant au ..., par la Gerard sabater - Anne Sabater ; M. et Mme demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504436 du 20 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, sur demandes de M. et Mme , d'une part, l'arrêté du maire de Draguignan du 24 janvier 2005 leur délivrant un permis de construire modificatif, ensemble la décision du 30 mai 2005 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté et, d'autre part, l'arrêté le certificat de conformité du 2 novembre 2006, ensemble la décision du 16 mai 2007 refusant de le rapporter ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme devant le tribunal administratif de Toulon ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................ Vu les autres pièces des dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Ségura, raporteur ; - les observations de Me Faure-Bonaccorsi pour M. ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE DRAGUIGNAN et de M. et Mme sont dirigées contre le même jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, sur demandes de M. et Mme , d'une part, l'arrêté du maire de Draguignan du 24 janvier 2005 délivrant un permis de construire modificatif aux époux , ensemble la décision du 30 mai 2005 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté et, d'autre part, le certificat de conformité du 2 novembre 2006, ensemble la décision du 16 mai 2007 refusant de le rapporter ; que, dès lors, il y a lieu de joindre ces requêtes pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la légalité du permis de construire modificatif du 24 janvier 2005 et de la décision de rejet du recours gracieux du 30 mai 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Draguignan :

  1. Conditions de mesure : tout point de la construction à l'égout du toit ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
  2. Hauteur absolue : La hauteur des constructions mesurées dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 7 mètres, mesurés à l'égout du toit (...) ; Considérant que l'autorité absolue de la chose jugée par les juridictions répressives s'attache aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire des jugements définitifs et statuent sur le fond de l'action publique ; que, par un jugement du 25 avril 2008, le tribunal correctionnel de Draguignan a prononcé la relaxe de M. et Mme au motif que ces derniers ne s'étaient pas rendus coupables des faits qui leur étaient reprochés, soit la construction d'une maison de plus de 7 m de hauteur au dessus du sol naturel ; que ce jugement, qui n'a fait l'objet d'un appel qu'en matière civile, est devenu définitif au pénal ; que, dès lors, les constatations de fait sur l'absence d'infraction à la règle de hauteur prescrite par l'article 10 du règlement du plan d'occupation des sols de Draguignan sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et s'imposent, par suite, à la cour ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE DRAGUIGNAN et M. et Mme sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le permis de construire modificatif litigieux, ensemble la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision ; Sur la légalité du certificat de conformité du 2 novembre 2006 et de la décision du 16 mai 2007 refusant de le rapporter : Considérant que les premiers juges ont annulé le certificat de conformité du 2 novembre 2006 et la décision du 16 mai 2007 par laquelle le maire de Draguignan a refusé de le rapporter par voie de conséquence de l'illégalité du permis modificatif ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que le certificat et le refus de le retirer ne sont pas entachés d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE DRAGUIGNAN et M. et Mme sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les quatre décisions litigieuses ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge de M. et Mme une somme de 750 euros à verser à la COMMUNE DE DRAGUIGNAN et à M. et Mme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter leurs conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0504436 du 20 février 2009 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme devant le tribunal administratif de Toulon sont rejetées. Article 3 : M. et Mme verseront à la COMMUNE DE DRAGUIGNAN et à M. et Mme une somme de 750 (sept cinq cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de M. et Mme tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DRAGUIGNAN, à M. et Mme et à M. et Mme . '' '' '' '' 2 N° 09MA01242, 09MA01402 sc 68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Permis modificatif. 68-03-05-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Certificat de conformité.

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