CETATEXT000024183615 J6_L_2011_05_000000901349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/36/CETATEXT000024183615.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2011, 09MA01349, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01349 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CASTEX M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement le 14 avril 2009 et le 5 avril 2011 sous le n° 09MA01349, présentés pour Mme Marie A, demeurant chez ...
(09120)par Me CASTEX, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0700646 du 19 février 2009 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 060,70 euros mise à sa charge par un commandement de payer du 15 septembre 2006 émis par la trésorerie municipale de Frontignan au titre de la participation forfaitaire de la réalisation du programme d'aménagement d'ensemble du secteur La Peyrade ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Frontignan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 28 avril 2011 le mémoire en défense présenté pour la commune de Frontignan, représentée par son maire en exercice par Me Audoin, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des consorts C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................ Vu, enregistrée le 5 mai 2011 la note en délibéré produite pour la commune de Frontignan par Me Audoin ; Vu, enregistrée le 6 mai 2011 la note en délibéré produite pour la commune de Frontignan par Me Audoin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011: - le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Arguillat pour la commune de Frontignan ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-10 alinéa 2 du code de l'urbanisme la mise en recouvrement de la participation sous forme de contribution financière se fait dans les délais fixés par l'autorité qui délivre l'autorisation de construire. Ces délais ne peuvent être décomptés qu'à partir du commencement des travaux qui ont fait l'objet de l'autorisation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Frontignan a délivré à M. et Mme A le 18 septembre 1998, un permis de construire qui, sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, a mis à la charge des époux A, qui avait débuté les travaux en janvier 1999 une participation forfaitaire, d'un montant de 32 230 F, aux dépenses de réalisation des équipements publics nécessaires au programme d'aménagement d'ensemble mis en place dans le secteur de la Peyrade ; que des titres exécutoires concernant cette participation ont été émis les 22 mars 1999 et 22 février 2000 ; que des commandements de payer en date des 10 juin 2000 et 13 mars 2001 ont été suivis le 26 mars 2001 d'un état de poursuites et d'un procès-verbal de saisie-vente dressé le 26 juin 2001 ; qu'un nouveau commandement de payer concernant cette même participation, pour un montant désormais établi à 5060,70 euros a été adressé aux époux A le 15 septembre 2006 ; qu'après avoir saisi le trésorier de la commune de Frontignan, Mme A a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande de décharge des sommes mises à sa charge par ce commandement ; qu'elle fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la décharge de la participation forfaitaire au programme d'aménagement d'ensemble : Considérant que la participation mise à la charge des consorts A, qui fait l'objet du commandement de payer en date du 15 septembre 2006 est, ainsi que le fait valoir la commune de Frontignan, au nombre des créances non fiscales des communes ; que Mme A soutient que l'action en recouvrement de cette créance était prescrite pour avoir été interrompue pendant plus de quatre ans ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 1617-5 3° du code général des collectivités territoriales, applicables aux créances non fiscales des communes : l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription ; Considérant que le trésorier principal de Frontignan a émis un état de poursuites le 26 avril 2001 suivi d'un procès-verbal de saisie-vente le même jour pour avoir paiement de la participation mise à la charge des consorts A ; qu'aucun autre acte de recouvrement n'a été ensuite adressé aux consorts A avant l'émission le 15 septembre 2006 d'un commandement de payer ; qu'il résulte de ce qui précède que l'action en recouvrement de la participation forfaitaire au programme d'aménagement d'ensemble était prescrite à la date de ce commandement ; que par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la somme ainsi mise à sa charge ; Sur les conclusions présentées au titre de l'art L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A et de ses enfants, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la commune de Frontignan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Frontignan la somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0700646 en date du 19 février 2009 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A relatives au commandement de payer en date du 15 septembre 2006. Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la participation forfaitaire aux dépenses de réalisation des équipements publics mise à sa charge pour un montant de 5060,70 euros par le commandement de payer en date du 15 septembre 2006. Article 3 : La commune de Frontignan versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme Marie A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie A, à M. Sébastien A, à Mme Déborah A, à la commune de Frontignan et au trésorier payeur général de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA013492 md 68-024-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble.