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09MA01539

CETATEXT000024183617 J6_L_2011_05_000000901539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/36/CETATEXT000024183617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2011, 09MA01539, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01539 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2009, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0702743 du 3 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2007, par lequel le maire de la commune de Les Angles a délivré un permis de construire à la SCI Lou Bercail ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2007 susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Les Angles la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Fournié pour M. et Mme A ; - et les observations de Me Weisbuch pour la commune de Les Angles ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2007, par lequel le maire de la commune de Les Angles a délivré un permis de construire à la SCI Lou Bercail pour édifier un bâtiment comprenant 4 logements, d'une surface hors oeuvre nette de 301 m², et des garages sur un terrain sis rue des Jardins, en zone UC du plan d'occupation des sols ; que M. et Mme A interjettent appel de ce jugement ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : A- Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5º Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6º Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7º Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ; Considérant que les erreurs et omissions dans le dossier de demande de permis de construire ne constituent pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce notamment aux autres pièces produites, d'apprécier la conformité du projet à la réglementation en vigueur ; que le dossier de demande comporte cinq photos de l'existant, qui montrent le terrain de près et de loin et un document graphique d'insertion du projet dans son environnement ; que la notice paysagère, qui décrit l'environnement existant et les dispositions prises pour assurer l'insertion du projet, est suffisante ; que les différents plans de coupe permettent d'appréhender l'impact visuel du projet ; qu'en l'espèce, et alors même que ce dossier ne précisait pas la localisation de dix sapins à planter et ne montrait pas leur aspect à l'achèvement des travaux et à long terme, le service instructeur a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet qui lui était soumis ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R 421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis attaqué : Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès d'une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voirie ; que, par création d'un accès à une voie publique, il faut entendre tout changement dans la configuration matérielle des lieux ou dans l'usage qui en est fait permettant à un riverain d'utiliser cette voie avec un véhicule ; Considérant que le permis attaqué, en autorisant, sur un terrain en friche, la construction de quatre places de stationnement en surface et quatre autres places de stationnement, toutes accessibles par la rue des Jardins, voie communale, a eu nécessairement pour effet de créer un nouvel accès au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme ; que, si le plan d'urbanisme de la commune de Les Angles ne réglemente pas les conditions d'accès à cette voie publique, le service instructeur de cette commune de 600 habitants, lorsqu'il a examiné la demande de permis, a nécessairement porté simultanément un avis en tant que service gestionnaire de cette voie ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le permis délivré a été délivré au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. ; qu'aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme : (...) Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination ainsi qu'aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile./ Toute construction et toute unité de logement doivent donner directement sur une voie permettant l'accès du matériel de lutte contre l'incendie. / Toute voie nouvelle ne pourra avoir une pente supérieure à 10 % et une assiette inférieure à 5,00 mètres de chaussée sauf impossibilité technique justifiée. / Les voies nouvelles en impasse peuvent être autorisées en cas d'impossibilité techniques. Elles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour notamment chasse-neige, benne à ordures ménagères et prévoir pour la neige une aire de stockage suffisante donnant directement sur la palette de retournement et équipée d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales. Considérant qu'il ressort du plan de masse que le projet est desservi par la rue des Jardins, voie existante, dont la largeur varie, au droit du bâtiment litigieux de 3,20 m à 4 m aux deux endroits les plus étroits de la rue, d'une largeur moyenne de 5 mètres, suffisante pour desservir les 4 logements projetés ; que, d'ailleurs, cette rue dessert déjà, sans difficulté alléguée, les constructions existantes qui la bordent ; que l'article UC3 du règlement n'exige la réalisation d'un espace de retournement qu'aux voies nouvelles en impasse ; que le service départemental d'incendie et de secours a donné le 2 février 2007 un avis favorable au projet ; que, par suite, ce dernier ne méconnaît, ni l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, ni l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; qu'aux termes de l'article UC11 du règlement du plan local d'urbanisme : principes généraux : les constructions ne doivent pas par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation de perspectives monumentales. (...) ; Considérant qu'il est constant que le projet est situé en zone UC, en dehors du périmètre du centre ancien du village, classé en zone UA correspondant à la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager instituée par arrêté préfectoral du 21 février 1994 ; que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaît la réglementation de la zone UA ; que le secteur du terrain d'assiette du projet comprend des constructions sans intérêt architectural particulier, d'une hauteur égale à celle de la construction envisagée ; que la façade, qui épouse la pente du terrain pour mieux s'intégrer, est rompue par plusieurs décrochés afin d'éviter un effet de masse du fait de sa longueur ; que la notice paysagère prévoit un traitement de ces façades en pierre de pays pour en faciliter l'intégration dans le site ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le permis délivré porterait atteinte aux lieux environnants ; Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article UC14 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Les Angles : Le COS applicable à la zone UC est fixé à : 0,30. (...) ; que l'article UC 15 de ce règlement indique que le dépassement du COS est sans objet ; Considérant que le projet prévoit une surface hors oeuvre nette de 301 m² ; que le pétitionnaire a mentionné, dans l'imprimé de demande de permis de construire litigieuse, une superficie de la parcelle n° 204, terrain d'assiette du projet, égale à 1006 m² ; que le plan cadastral joint à la demande ne mentionne aucune superficie de cette parcelle ; que, si le dossier contient aussi un plan de géomètre établi en septembre 2006, ce plan, qui fait état d'une superficie de 963 m², ne couvre pas l'intégralité du terrain d'assiette du projet ; que, par suite, la superficie déclarée de 1006 m² n'est pas contredite par cette pièce ; que la superficie de 1006 m², qui n'est donc pas utilement contestée par les requérants, autorisait une surface hors oeuvre nette maximale de 301,80 m² ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis a été délivré en méconnaissance de l'article UC 14 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis litigieux ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Les Angles une quelconque somme à verser aux époux HOLTZCHERER ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux A la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Les Angles au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article2 : M. et Mme A verseront à la commune de Les Angles la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux époux A, à la commune de Les Angles et à la SCI Lou Bercail. '' '' '' '' N° 09MA015392 SC 68-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements.

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