CETATEXT000024183619 J6_L_2011_05_000000901545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/36/CETATEXT000024183619.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2011, 09MA01545, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01545 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT MINO Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009, présentée pour M. Gérard A , demeurant ... par Me Mino, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503748 du 12 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2005 par lequel le maire de la commune d'Hyères Les Palmiers a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2005 susmentionné; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères Les Palmiers la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011: - le rapport de Mme Carassic , rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2005 par lequel le maire de la commune d'Hyères Les Palmiers a refusé de lui délivrer un permis de construire pour édifier un abri en bois avec auvent, d'une surface hors oeuvre nette de 24 m2 et d'une surface hors oeuvre brute de 40 m2, sur un terrain sis Le Pradeau, situé sur le tombolo de Giens, en zone UH du règlement du plan d'occupation des sols ; que M. A interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant que la commune d'Hyères Les Palmiers, dans son mémoire en défense enregistré le 22 mai 2007 au tribunal administratif, a fait valoir deux nouveaux motifs susceptibles de fonder la décision de refus attaquée, en invoquant expressément la jurisprudence du Conseil d'Etat relative à la substitution de motifs ; que le requérant a été mis à même de présenter ses observations à la suite de cette demande qui lui a été communiquée et qui ne l'a privé d'aucune garantie procédurale ; que, par suite, et alors même que les motifs initiaux du refus litigieux n'auraient pas été expressément abandonnés par la commune dans ce mémoire, les premiers juges n'ont pas statué ultra petita en accueillant cette demande de substitution de motifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LE BIVIC n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour ce motif ; Sur la légalité du refus de construire : Considérant qu'à la demande de la commune, les premiers juges ont substitué aux motifs de l'arrêté de refus attaqué celui tiré de ce que le projet méconnaît l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (...) ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.