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09MA01637

CETATEXT000024183623 J6_L_2011_05_000000901637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/36/CETATEXT000024183623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24/05/2011, 09MA01637, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01637 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES M. Serge GONZALES Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2009, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800166 du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2007 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique de Vaucluse lui a infligé la sanction du blâme ; 2°) d'annuler la sanction prononcée à son encontre ; Il soutient que : - la procédure n'a pas été régulière ; les droits de la défense n'ont pas été respectés ; le refus opposé à sa demande de communication du dossier de l'enquête de l'IGPN était illégal ; - l'administration n'apporte pas la preuve que la responsabilité de la faute commise dans la gestion de la garde à vue lui incombe ; les négligences concernant la tenue du registre de garde à vue après sa vacation ne peuvent lui être opposées ; l'enquête menée par l'IGPN a été réalisée de manière non exhaustive et uniquement à charge dans le but de sanctionner les fonctionnaires subalternes et d'exonérer la hiérarchie ; l'officier de garde à vue n'a pas été auditionné ; la hiérarchie supérieure n'a pas été mise en cause ; tous les protagonistes de l'affaire n'ont pas été entendus ; trois des fonctionnaires non entendus ont été sanctionnés au mépris du respect de la procédure ; - l'administration n'a pas répondu à son recours gracieux, ni à la mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes./ Premier groupe : /- l'avertissement ;/- le blâme. (...) / Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. (...) ; Considérant qu'en application de ces dispositions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait l'objet d'une nouvelle sanction disciplinaire dans le délai de trois ans susmentionné, le blâme infligé à M. A le 6 août 2007 a été automatiquement effacé de son dossier ; que, par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du 12 mars 2009 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 août 2007 susmentionnée est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA01637 2 36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.

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