CETATEXT000024183628 J6_L_2011_05_000000901691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/36/CETATEXT000024183628.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23/05/2011, 09MA01691, Inédit au recueil Lebon 2011-05-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01691 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE MHATELI Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01691, présentée pour Mme Nadjia A, demeurant chez ..., par Me Mhateli, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900897 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à Mme A un titre de séjour mention vie privée et familiale valable du 16 août 2010 au 15 août 2011 ; que la requête de Mme A est, par suite, devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme A ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadjia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 09MA01691 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.