CETATEXT000024183633 J6_L_2011_05_000000901735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/36/CETATEXT000024183633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2011, 09MA01735, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01735 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER CHARPY Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour M. Henri A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Blanquer Girard Basile- Jauvin Coizier-Charpy ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701487 du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 octobre 2006, par laquelle le conseil municipal de Lézignan Corbières a autorisé le transfert à titre gratuit à la commune de deux parcelles lui appartenant ; 2°) d'annuler la délibération du 4 octobre 2006 susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lézignan Corbières la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son bénéfice ou, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juin 1991, à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; .............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2010 (N°2010-33) ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre des principes d'aménagement ; Vu le décret du 24 septembre 1968 pris en application de l'article 72 de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967. Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Fournié pour la commune de Lézignan Corbières ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la délibération du 4 octobre 2006, par laquelle le conseil municipal de Lézignan-Corbières a autorisé le transfert à titre gratuit à la commune d'une parcelle d'une superficie totale de 155 m2 correspondant à deux des huit lots prescrit par le permis de lotir qui lui avait été délivré le 21 mars 1989 par le maire de cette commune ; que M. A interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de la cession gratuite prévue par la délibération du 4 octobre 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : Peuvent être mis à la charge du lotisseur, de la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitation légères de loisir ou de l'association foncière urbaine par l'autorisation de lotir, par l'autorisation d'aménager, ou par l'acte administratif approuvant le plan de remembrement : (...)
- d)Une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L. 332-9 et des contributions énumérées aux a, b, d et e du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 (...). ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code issu de la loi du 18 juillet 1985 : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...)
- e)les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 p.100 de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites ; que le Conseil Constitutionnel, par une décision en date du 22 septembre 2010, a déclaré contraire à la constitution l'article L. 332-6-1 2°) e du code de l'urbanisme et a précisé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision et qu'elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ; qu'aux termes de l'article R. 332-15 alinéa 1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable: L'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 p. 100 de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée ou faisant l'objet de l'autorisation de lotissement. ; Considérant que la délibération litigieuse du 4 octobre 2006 indique clairement que la cession gratuite au profit de la commune de terrains appartenant à M. A est fondée, contrairement à ce que soutient la commune de Lézignan-Corbières, sur les dispositions de l'article R 332-15 alinéa 1 du code de l'urbanisme ; que ces dispositions réglementaires tirent leur fondement légal de l'article L. 332-6-1 2°
- e)du même code, jugé inconstitutionnel par décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la cession des parcelles de M. A à la commune de Lézignan-Corbières n'est pas intervenue à ce jour ; que l'issue du présent litige dépend de l'application de l'article R. 332-15 alinéa 1 du code de l'urbanisme, illégal par voie de conséquence de cette inconstitutionnalité ; que, dès lors, la cession gratuite prévue par la délibération litigieuse du 4 octobre 2006, prise en application de l'article 2 du permis de lotir du 21 mars 1989, ne repose sur aucun fondement légal ; qu'ainsi, cette délibération est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et la délibération litigieuse du 4 octobre 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser la somme que la commune de Lézignan Corbières demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°0701487 du 19 mars 2009 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La délibération du 4 octobre 2006 du conseil municipal de Lézignan Corbières est annulée. Article 3 : La commune de Lézignan-Corbières versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Lézignan-Corbières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Lézignan-Corbières. '' '' '' '' N° 09MA017352 SC 68-03-04-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Transfert.