CETATEXT000024183639 J6_L_2011_05_000000901791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/36/CETATEXT000024183639.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2011, 09MA01791, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01791 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour Alain A, demeurant au ... à Sète
(34200), par la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer et Associés ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700410 du 5 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du maire de Sète en date du 25 septembre 2006 délivrant à M. B un permis de construire portant sur l'édification d'un ensemble de 5 logements sur la parcelle cadastrée section BC n°378 et, d'autre part, de l'arrêté de la même autorité en date du 13 avril 2005 délivrant à M. B un permis de construire portant sur l'édification d'un ensemble de 6 logements sur la même parcelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sète la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 mai 2009, présenté pour M. et Mme A par la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer et Associés, par lequel ils concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans leurs précédentes écritures ; ............................. Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2009, présenté pour la commune de Sète, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats C.G.C.B en la personne de Me Rosier, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................... Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2011, présenté pour M. et Mme A par la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer et Associés, par lequel ils concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans leurs précédentes écritures ; ...................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Vinsonneau-Paliès pour M. A et de Me Fourniré pour la commune de Sète ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du maire de Sète en date du 25 septembre 2006 délivrant à M. B un permis de construire portant sur l'édification d'un ensemble de 5 logements sur la parcelle cadastrée section BC n°378 et, d'autre part, de l'arrêté de la même autorité en date du 13 avril 2005 délivrant à M. B un permis de construire portant sur l'édification d'un ensemble de 6 logements sur la même parcelle ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, que la minute du jugement attaqué vise et analyse les mémoires de la commune et de M. et Mme A enregistrés respectivement les 7 juin 2007 et 12 février 2009 ; que, dès lors, l'absence de visa et d'analyse de ces mémoires dans l'expédition du jugement est sans incidence sur la régularité de celui-ci ; que, d'autre part, le tribunal, qui a visé sans l'analyser le mémoire de M. B, n'était pas tenu de le communiquer aux parties dès lors que celui-ci avait été enregistré après clôture de l'instruction et que les premiers juges ne l'ont pas pris en compte pour fonder leur décision ; que le jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité du permis de construire du 25 septembre 2006 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Sète, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 1°) Sur une profondeur maximale de 18 mètres à partir de l'alignement les constructions doivent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre. Toutefois des implantations différentes peuvent être autorisées. / (...). / 2°) Au delà de cette profondeur de 18 mètres, les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur totale de la construction, sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 mètres. Toutefois les constructions peuvent être édifiées en limite séparative si la hauteur totale mesurée au droit de ces limites est inférieure à 4 mètres. Si le projet de construction jouxte une construction de valeur ou en bon état. Si plusieurs voisins s'entendent pour réaliser simultanément un projet d'ensemble présentant une unité architecturale. / Dans le sous secteur UB3 quand les constructions ne jouxtent pas les limites séparatives, elles devraient être édifiées en respectant un retrait par rapport à ces limites égal à la moitié de la hauteur totale de la construction, sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 mètres ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble autorisé par le permis de construire du 25 septembre 2006 en zone UB 1 et qui est situé dans une bande de 18 mètres à partir de l'alignement des constructions, s'étend d'une limite séparative latérale à l'autre du terrain d'assiette ; qu'ainsi, nonobstant l'existence, en extrémité de façade arrière, d'un puits de lumière constitué de pavés de verre, les dispositions du 1°) de l'article UB 7 ont été respectées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB12 du règlement du plan d'occupation des sols : (...) Il est exigé : - Pour les constructions à usage d'habitation : au moins une place de stationnement par logement de moins de 60m² de surface de plancher hors oeuvre nette ; au moins deux places de stationnement par logement de plus de 60m² de surface de plancher hors oeuvre nette (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande et les plans du permis de construire litigieux porte sur un immeuble de cinq logements, dont deux appartements de deux pièces et trois appartements de trois pièces qui présentent tous une surface inférieure à 60 m² ; que le projet prévoit une place de stationnement par appartement ; que la circonstance que trois celliers, dont l'un comporte une fenêtre en façade identique à celles des pièces d'habitation, sont prévus au troisième étage, sans communication interne avec des appartements, ne suffit pas à établir qu'au moins un appartement supplémentaire sera créé ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet porte sur cinq logements de moins de 60 m² ; que, dès lors, le permis litigieux n'a pas méconnu les dispositions de l'article UB12 précité ; Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme A soutiennent que le dossier de demande de permis de construire litigieux serait de nature à induire l'autorité compétente en erreur s'agissant de la hauteur maximale du projet de M. B, il ressort toutefois des pièces du dossier que la hauteur du bâtiment au niveau de la façade arrière, obtenue en retranchant la cote du point le plus élevé de celle du terrain naturel, est de 12, 61 mètres et que la hauteur du bâtiment, du côté de la rue de la Révolution, est de 12, 9m par rapport au terrain naturel ; que, par suite, la circonstance que la demande de permis de construire mentionne que la hauteur maximale du bâtiment est de 13 mètres ou la circonstance, au demeurant sans influence sur la légalité du permis, que le panneau d'affichage mentionne une hauteur de 12,20 mètres, n'est pas de nature à avoir induit en erreur l'autorité compétente quant à la hauteur maximale du projet litigieux ; que si les requérants critiquent la hauteur du bâtiment au regard des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicables en zone UD 2, il ressort toutefois clairement des pièces du dossier que le projet en litige est situé à l'extérieur de cette zone, en zone UB 1, où la hauteur maximale autorisée est 16,50 m ; Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme A soutiennent que les avis de l'architecte des Bâtiments de France et du Service interdépartemental de secours et de lutte contre l'incendie en date des 16 juin et 30 juin 2006 ont été émis à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que ces services se sont prononcé après avoir examiné un dossier incomplet ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le Service interdépartemental de secours et de lutte contre l'incendie a rendu son avis, le dossier comportait la notice de sécurité ; que si l'avis de l'architecte des Bâtiments de France indique que le dossier a été reçu le 3 mai 2006 alors que le nouveau volet paysager a été déposé en mairie le 8 juin 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification tenant à l'abaissement de l'égout du toit aurait eu une incidence sur l'appréciation du projet par l'architecte des Bâtiments de France ; qu'il s'ensuit en tout état de cause, que le moyen de légalité externe ainsi soulevé en appel doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que le permis de construire en litige prévoit que le pétitionnaire devra se conformer aux prescriptions émises par l'architecte des Bâtiments de France et du Service interdépartemental de secours et de lutte contre l'incendie ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces avis n'ont pas été pris en compte ; Sur la légalité du permis de construire du 13 avril 2005 : Considérant que les requérants ne soulèvent aucun moyen contre le permis de construire du 13 avril 2005 ; que, dès lors, c'est à bond droit que les premiers juges ont écarté, pour ce motif, leurs conclusions dirigées contre ce permis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à leur charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sète au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Sète une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à M. Alain B et à la commune de Sète. '' '' '' '' 2 N° 09MA01791 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).